La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1996 | FRANCE | N°158987

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 mars 1996, 158987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 26 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille X..., demeurant à Saint-Urbain, 12560 Campagnac ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 février 1990 du centre communal d'action sociale de Campagnac lui attribuant le bail à ferme des domaines de Curvalle et de Prat des Pauvres et tendant à condamner le centre communal d'act

ion sociale à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 26 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille X..., demeurant à Saint-Urbain, 12560 Campagnac ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 février 1990 du centre communal d'action sociale de Campagnac lui attribuant le bail à ferme des domaines de Curvalle et de Prat des Pauvres et tendant à condamner le centre communal d'action sociale à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Campagnac à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 18 février 1990, le centre communal d'action sociale de Campagnac a adjugé à M. Camille X..., agriculteur dans cette commune, la terre dite "domaine de Curvalle" qu'il tenait à bail depuis 1981 pour un nouveau bail de neuf ans, moyennant la somme annuelle de 25 900 F ; que, par lettre du 6 mars suivant adressée au président du centre communal d'action sociale, M. X... a contesté cette décision au motif qu'il avait un droit au renouvellement automatique de son bail et que le prix du fermage était supérieur au prix maximum en vigueur et demandé au centre communal d'action sociale une décision et une réponse sous huitaine ;
Considérant qu'il suit de là que la décision attaquée du 18 février 1990 doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X... au plus tard le 6 mars 1990, date à laquelle l'intéressé a formé un recours administratif contre cette décision ; que la connaissance acquise de la décision ainsi manifestée par la voie d'un recours préalable faisait obstacle à ce que M. X... se prévale des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sa demande devant le tribunal administratif présentée le 27 mai 1991 était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Campagnac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au centre communal d'action sociale la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Camille X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Campagnac tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X..., au centre communal d'action sociale de Campagnac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 158987
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 158987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158987.19960304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award