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06/03/1996 | FRANCE | N°140708

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1996, 140708


Vu la requête enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant au lieu-dit "Le Temple", à La Tessouale (49280) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 7 avril 1988 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision du 23 mars 1988 par laquelle il leur avait attribué une aide à la cessation d'activité laitière ;
2°) annule pour excès de pouvoir

la décision du 7 avril 1988 du préfet de Maine-et-Loire ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant au lieu-dit "Le Temple", à La Tessouale (49280) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 7 avril 1988 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision du 23 mars 1988 par laquelle il leur avait attribué une aide à la cessation d'activité laitière ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 1988 du préfet de Maine-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 857-84 du conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement n° 1371-84 de la commission des communautés européennes du 16 mai 1984 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 avril 1987 : "En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier à sa demande et dans les conditions définies ci-dessous, de l'une ou l'autre des indemnités prévues par le titre II et le titre III du présent décret" ; que selon l'article 4 du même décret : "Le bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire" ;
Considérant que l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 dispose que : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; que, selon l'article 5 du règlement n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984, les règles relatives au transfert des quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'au nombre de ces autres cas de transfert figure la résiliation ou le non renouvellement du bail dont l'exploitation fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions précitées du décret du 21 avril 1987 qu'un fermier producteur de lait ne peut bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière si, avant que la décision n'intervienne, il a résilié son bail ou décidé de ne pas le renouveler ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont informé leurs bailleurs le 10 février 1988 de leur volonté de résilier leur bail ; que, dans ces conditions, ils ne remplissaient plus, à la date du 23 mars 1988 à laquelle le préfet leur a accordé l'indemnité, les conditions requises pour l'obtenir ; que, par suite, le préfet a pu légalement, par sa décision du 7 avril 1988, retirer l'indemnité qu'il leur avait précédemment accordée ; que la circonstance que l'exploitation des requérants ait été ultérieurement vendue à plusieurs acquéreurs est sans influence sur la légalité de la décision intervenue le 7 avril 1988 ;
Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 140708
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 87-278 du 21 avril 1987 art. 1, art. 4, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1996, n° 140708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140708.19960306
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