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06/03/1996 | FRANCE | N°157106

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1996, 157106


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PARANT demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 17 janvier 1994 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1993) l'a déclaré non admis à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PARANT demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 17 janvier 1994 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1993) l'a déclaré non admis à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite d'une erreur matérielle le calcul des points obtenus par M. Y... à l'épreuve d'"entretien avec le jury" de l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1993) a fait apparaître un total de 24 points au lieu de 32 correspondant à une note de 8 affectée du coefficient 4 prévu à l'article 1er du décret du 8 août 1990 susvisé ;
Mais considérant qu'averti de l'erreur commise au détriment de M. Y... le président du jury de l'examen a fait savoir que la rectification de cette erreur portait la moyenne générale de l'intéressé à 8,5 soit à un niveau inférieur à la moyenne de 10 à laquelle le jury avait fixé le seuil nécessaire pour l'admission à l'examen ; que, par suite, l'erreur qui entache la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en second lieu, que les allégations du requérant, selon lesquelles des candidats auraient connu à l'avance les sujets des interrogations orales ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen ou d'un concours de la valeur des épreuves subies par les candidats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PARANT, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 157106
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 90-725 du 08 août 1990 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1996, n° 157106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157106.19960306
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