Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE ROMAINVILLE et les COMMUNES DE MONTLUCON, FLEURY-MEROGIS, VENISSIEUX, MONTIGNY-LES-CORMEILLES, GARGES-LES-GONESSE, SAINT-OUEN, VILLENEUVE-LE-ROI, PALAISEAU, CORBEIL, LE HAVRE, MONTATAIRE, IVRY-SUR-SEINE, FONTENAY-SOUS-BOIS, VITRY-SUR-SEINE, CHAMPIGNY-SUR-MARNE, GENTILLY, CHOISY-LE-ROI, DENAIN, AULNOYE-AYMERIES, BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES, ESCAUDOEUVRES, ILE-SAINT-DENIS, MONTREUIL, DRANCY, BOBIGNY, BAGNOLET, SAINT-DENIS, NOISY-LE-SEC, PIERREFITTE-SUR-SEINE, CHALETTE-SUR-LOING, MORSANG-SUR-ORGE, SAINT-PIERRE-DES-CORPS et par l'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres-directeurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en rappelant par la disposition attaquée que le directeur d'école "organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant le service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité", les auteurs du décret du 24 février 1989 n'ont méconnu ni les pouvoirs et prérogatives que la loi susvisée du 26 janvier 1984 a reconnus aux autorités locales dans la gestion de leurs personnels, ni porté atteinte aux droits que ces personnels tiennent de leur statut ou de leur contrat ; que dès lors les communes requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de ce décret ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROMAINVILLE et des COMMUNES DE MONTLUCON, FLEURY-MEROGIS, VENISSIEUX, MONTIGNY-LES-CORMEILLES, GARGES-LES-GONESSE, SAINT-OUEN, VILLENEUVE-LE-ROI, PALAISEAU, CORBEIL, LE HAVRE, MONTATAIRE, IVRY-SUR-SEINE, FONTENAY-SOUS-BOIS, VITRY-SURSEINE, CHAMPIGNY-SUR-MARNE, GENTILLY, CHOISY-LE-ROI, DENAIN, AULNOYEAYMERIES, BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES, ESCAUDOEUVRES, ILE-SAINT-DENIS, MONTREUIL, DRANCY, BOBIGNY, BAGNOLET, SAINT-DENIS, NOISY-LE-SEC, PIERREFITTE, CHALETTE-SUR-LOING, MORSANG-SUR-ORGE, SAINT-PIERRE-DESCORPS et de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROMAINVILLE et aux COMMUNES DE MONTLUCON, FLEURY-MEROGIS, VENISSIEUX, MONTIGNY-LESCORMEILLES, GARGES-LES-GONESSE, SAINT-OUEN, VILLENEUVE-LE-ROI, PALAISEAU, CORBEIL, LE HAVRE, MONTATAIRE, IVRY-SUR-SEINE, FONTENAYSOUS-BOIS, VITRY-SUR-SEINE, CHAMPIGNY-SUR-MARNE, GENTILLY, CHOISY-LEROI, DENAIN, AULNOYE-AYMERIES, BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES, ESCAUDOEUVRES, ILE-SAINT-DENIS, MONTREUIL, DRANCY, BOBIGNY, BAGNOLET, SAINT-DENIS, NOISY-LE-SEC, PIERREFITTE, CHALETTE-SUR-LOING, SAINTPIERRE-DES-CORPS, MORSANG-SUR-ORGE, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.