Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE (S.A.P.A.P., section d'Ille-et-Vilaine) représenté par son secrétaire départemental, M. Jean-Claude X..., demeurant ... (35026) ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème Chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du syndicat requérant dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1990 par lequel le préfet de région de Bretagne, préfet du département d'Ille-et-Vilaine, a attribué au bureau du contentieux et de l'expropriation de la Direction des relations avec les collectivités et établissements publics locaux, à compter du 1er janvier 1991, l'instruction et le suivi de l'ensemble du contentieux traité par la préfecture ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à l'appel formé par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE :
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que pour rejeter les conclusions présentées par le syndicat requérant, le président de la 4ème Chambre du tribunal administratif de Rennes a relevé que ces conclusions étaient manifestement irrecevables ; qu'il n'était pas tenu, dans ces conditions, d'examiner les moyens d'annulation dont lesdites conclusions étaient assorties ; qu'il n'appartenait qu'au syndicat demandeur de produire la copie de la décision dont il demandait l'annulation, et dont il est constant qu'elle avait été publiée ; que les motifs de l'ordonnance attaquée ne sont entachés d'aucune inexactitude de nature à en entraîner l'irrégularité ;
Sur la demande présentée par le syndicat requérant tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué :
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué, qui fixe, à compter du 1er janvier 1991, le nouvel organigramme de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, est relatif à l'organisation du service ; qu'il ne porte par lui-même aucune atteinte aux droits que les personnels de la préfecture tiennent de leurs statuts, ni aux prérogatives de leurs corps ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'a pas intérêt ni, par suite, qualité pour demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème Chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE et au ministre de l'intérieur.