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08/03/1996 | FRANCE | N°126592

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 mars 1996, 126592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BIEVRES (Essonne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BIEVRES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X... et sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé l'arrêté en date du 28 décembre 1989 par lequel le maire a refusé à M. et Mme X... un permis de

construire modificatif ;
2° de rejeter la demande de M. et Mme X... et le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BIEVRES (Essonne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BIEVRES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X... et sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé l'arrêté en date du 28 décembre 1989 par lequel le maire a refusé à M. et Mme X... un permis de construire modificatif ;
2° de rejeter la demande de M. et Mme X... et le déféré du préfet de l'Essonne présentés devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE BIEVRES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 17 juillet 1989, le maire de Bièvres (Essonne) a interrompu les travaux de construction de la maison d'habitation de M. et Mme X... qu'il avait autorisés par un permis délivré le 19 octobre 1988, après avoir constaté que les intéressés avaient entrepris de couvrir la toiture de leur pavillon d'ardoises naturelles de couleur noire, au lieu des tuiles plates dont le permis de construire avait prescrit l'emploi ; que, par l'arrêté attaqué en date du 28 décembre 1989, le maire a refusé le permis de construire modificatif qu'avaient sollicité M. et Mme X... à l'effet de régulariser leur situation, au motif que par sa couverture en ardoises et sa situation dans un quartier où les tuiles sont dominantes, dans le champ de visibilité du château de La Martinière, édifice classé, ce projet de construction méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., le maire a examiné les caractéristiques de la construction que ceux-ci projetaient et a procédé à l'examen particulier de cette demande ; que c'est à tort, dès lors, que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le maire n'aurait pas procédé à cet examen pour annuler l'arrêté en date du 28 décembre 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... et le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du même code peuvent s'appliquer dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que, par suite, ni les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé de la COMMUNE DE BIEVRES, dont l'article NAU-11 a d'ailleurs la même portée que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ni le règlement du lotissement "du Parc de La Martinière" dans lequel est implantée la construction litigieuse, dont l'article 11 autorise la couverture en tuiles ou ardoises, ne faisaient obstacle à ce que le maire refusât l'autorisation demandée en se fondant sur la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la couverture en tuiles plates de la toiture de l'habitation des époux X... ne pouvait être remplacée par des ardoises naturelles de couleur noire sans méconnaître l'article R. 111-21 précité, le maire de Bièvres n'a pas, eu égard à la protection spéciale dont fait l'objet le site du château de La Martinière et à l'intérêt de renforcer l'unité architecturale des lieux, fait une application inexacte de ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que le maire n'était pas tenu de suivre l'avis favorable à la demande de permis de construire modificatif émis, en application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, par l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : "Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis tacite ( ...) c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit" ; que les époux X... n'ayant pu, en vertu de ces dispositions, bénéficier d'un permis tacite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait illégalement procédé au retrait d'un tel permis est inopérant ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BIEVRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X... et sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé l'arrêté de son maire en date du 28 décembre 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE BIEVRES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande des époux X... et le déféré du préfet de l'Essonne présentés devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BIEVRES, à M. et Mme X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 126592
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, R111-1, 11, R421-38-4, R421-19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 126592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126592.19960308
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