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08/03/1996 | FRANCE | N°156265

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 mars 1996, 156265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1994 et 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 novembre 1993 par laquelle le comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ;
2°) de condamner le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des c

omptables agréés à lui verser une somme de 17 790 F au titre de l'articl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1994 et 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 novembre 1993 par laquelle le comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ;
2°) de condamner le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés à lui verser une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alain X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 50-X ajouté à la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 : "Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande ( ...), inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Cette inscription est subordonnée à la procédure instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 lorsque le candidat n'exerce pas les fonctions de commissaire aux comptes ou lorsqu'il n'est pas titulaire du diplôme d'études comptables supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent. Un décret fixe la composition des commissions qui sont appelées à se prononcer sur ces candidatures" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 24 septembre 1991, pris pour l'application des dispositions législatives susrappelées : "Les justifications produites doivent notamment permettre à la commission de vérifier l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, que, saisis d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre émanant d'un candidat autorisé à solliciter cette inscription en application des dispositions de l'article 50-X de la loi susvisée du 31 décembre 1971, le comité national du tableau ne peut légalement se fonder, pour rejeter cette demande, sur la circonstance que l'impétrant aurait irrégulièrement exercé des missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, dès lors que l'exercice de telles missions est au nombre des conditions requises pour pouvoir bénéficier des dispositions législatives susrappelées ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour confirmer le rejet par le conseil régional de Lyon-Rhône-Alpes de l'ordre desexperts-comptables et des comptables agréés de la demande d'inscription au tableau de M. X... qui, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971, avait été autorisé à solliciter cette inscription par une décision en date du 28 octobre 1992 de la commission nationale instituée en application de l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre 1990, le comité national du tableau s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait "pratiqué depuis plusieurs années, de manière habituelle et en en faisant profession, la tenue de comptabilité pour le compte de tiers à titre indépendant ; qu'était ainsi reproché à M. X... d'avoir exercé des missions visées à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, qui prévoit qu'"est comptable agréé le technicien qui fait profession habituelle de tenir ... les comptabilités des entreprises auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un tel motif n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder un refus d'inscription au tableau ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée du comité national du tableau est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés à payer à M. X... 17 790 F, somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 15 novembre 1993 du comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés rejetant la demande d'inscription de M. X... est annulée.
Article 2 : Le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés est condamné à payer à M. X... une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 156265
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 91-977 du 24 septembre 1991 art. 5
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 156265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156265.19960308
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