Vu 1°), sous le n° 162920, la requête et les mémoires, enregistrés les 17 novembre, 29 et 30 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice à ce dûment habilité ; le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 août 1994 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre portant création de deux structures de mise en oeuvre du schéma directeur informatique du ministère ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 F correspondant au droit de timbre ;
Vu 2°), sous le n° 170530, la requête, enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice à ce dûment habilité ; le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 février 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre modifiant sa décision du 17 août 1994 portant création de deux structures de mise en oeuvre du schéma directeur informatique du ministère ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 F correspondant au droit de timbre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 17 août 1994 :
Considérant que le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'a intérêt à demander l'annulation des décisions attaquées, qui constituent des mesures d'organisation du service, en sa qualité d'organisation représentée au comité technique paritaire ministériel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, que si ledit comité paritaire devait être consulté avant l'intervention des décisions litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaquecatégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1°) Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2°) Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3°) Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4°) Aux règles statutaires ; 5°) A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6°) Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7°) Aux critères de répartition des primes de rendement" ;
Considérant que la décision en date du 17 août 1994 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui a pour objet de créer un "comité de pilotage" et un "comité des utilisateurs", chargés de la mise en oeuvre du schéma directeur informatique du ministère des anciens combattants et victimes de guerre n'est pas au nombre des décisions qui devaient, en application de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 précité, être soumises à l'avis préalable du comité technique paritaire ministériel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; que, par suite, le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ne justifiant pas, en sa qualité d'organisation représentée audit comité technique paritaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 17 août 1994, sa requête est irrecevable ;
Sur la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 7 février 1995 :
Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation de la décision du 7 février 1995 par voie de conséquence de l'annulation de celle du 17 août 1994 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que sa requête n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Sur les conclusions du syndicat requérant tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 162920 et 170530 du SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERREsont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.