Vu la requête enregistrée le 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Fumichon (14590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Fumichon ;
2°) annule les opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il est allégué par le requérant que M. Z... ne pouvait se prévaloir de la qualité de menuisier, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait exercé ce métier pendant plusieurs années avant d'être au chômage ; qu'ainsi il n'a été fait aucune déclaration mensongère ;
Considérant que si le tract incriminé n'est pas dépourvu d'imprécisions ou d'omissions, celles-ci ne lui ont pas conféré un caractère mensonger ou diffamatoire de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 juin 1995 dans la commune de Fumichon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. Gilbert Y... et au ministre de l'intérieur.