Vu la décision en date du 3 mars 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, avant-dire droit sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 9 septembre 1987 ordonnant le placement d'office de M. F.D. à l'hôpital Sainte-Anne,
2°) rejette la demande présentée par M. F.D. devant le tribunal administratif de Paris,
décidé d'enjoindre à ce ministre de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, à la communication au médecin que M. F.D. désignera du certificat médical auquel l'arrêté du préfet de police de Paris du 9 septembre 1987 fait référence ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne ( ...) dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires" ;
Considérant que l'arrêté du préfet de police du 9 septembre 1987 ordonnant le placement d'office de M. F.D. à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne mentionne que l'intéressé est en état d'aliénation mentale et qu'il compromet l'ordre public et la sécurité des personnes en se reférant à un certificat médical qui définit avec précision l'état mental de M. F.D. au moment des faits et énonce les circonstances qui ont rendu la mesure de placement d'office nécessaire ; qu'ainsi l'arrêté litigieux répond à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait qu'il était insuffisamment motivé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F.D. devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des mesures prises à l'égard d'une personne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 343 du code de la santé publique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de ces mesures ; qu'ainsi l'intéressé ne peut utilement soutenir, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 9 septembre 1987, que son comportement et son état mental ne justifiaient pas son placement d'office dans un hôpital psychiatrique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 9 septembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F.D. devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. F.D.