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11/03/1996 | FRANCE | N°160309

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1996, 160309


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 5 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 octobre 1988 ordonnant le placement d'office de Mlle X... au centre hospitalier de Soisy-sur-Seine ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal admini

stratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 5 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 octobre 1988 ordonnant le placement d'office de Mlle X... au centre hospitalier de Soisy-sur-Seine ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et dont la ratification a été autorisée par la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. -Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ... - e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ... - 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ..." ;
Considérant que l'arrêté du 8 octobre 1988, par lequel le préfet de police a ordonné le placement d'office de Mlle X... au Centre hospitalier de Soisy-sur-Seine mentionne au titre des circonstances de l'intervention des services de police que Mlle X... "fait l'objet de plaintes pour troubles répétés et intempestifs déterminant des nuisances graves dans l'immeuble qu'elle habite et pour une agressivité susceptible de la rendre dangereuse pour autrui" ; qu'ainsi, alors même que le certificat médical auquel il fait référence ne lui aurait pas été joint cet arrêté répond aux exigences de motivation de l'article L. 343 précité du code de la santé publique ; que l'arrêté ayant été pris à la suite d'une procédure régulière et les conditions de sa notification étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté litigieux le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait qu'il avait méconnu lesdites stipulations ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en indiquant dans sa décision que Mlle X... recevra dans l'établissement où elle est internée un traitement pour la maladie mentale dont elle est atteinte le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 343 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 8 octobre 1988 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présenté par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris relative à l'arrêté du préfet de police du 8 octobre 1988 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 160309
Date de la décision : 11/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L343


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1996, n° 160309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160309.19960311
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