Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1989 et le 13 octobre 1989, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne) en date du 19 décembre 1986 approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune, en tant qu'il prononce le classement de deux parcelles cadastrées sous les numéros AX 78 et AY 24, appartenant au requérant, en emplacements réservés au profit de la commune, en vue de l'extension future du cimetière communal ;
2° d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté le 5 avril 1989 par la commune d'Aixe-sur-Vienne au tribunal administratif de Limoges, en réponse à un mémoire présenté par M. X... le 22 mars 1989, ne comportait aucun fait ou moyen nouveau de nature à exercer une influence sur la solution du litige ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu ne pas communiquer à M. X... le mémoire en date du 5 avril 1989 sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite,, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité entre les dispositions du plan d'occupation des sols et les orientations du schéma directeur :
Considérant que, par la disposition litigieuse du plan d'occupation des sols de la commune d'Aixe-sur-Vienne, deux parcelles de terrain appartenant à M. X... ont fait l'objet d'une mesure de classement en emplacement réservé en vue de l'extension du cimetière communal ; que la mesure de classement susmentionnée n'a remis en cause ni les options fondamentales du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ni la destination générale des sols ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la mesure de classement figurant au plan d'occupation des sols qu'il conteste serait incompatible avec le schéma directeur ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 361-1 du code des communes :
Considérant que l'autorisation préfectorale prévue par l'article L. 361-1 du code des communes pour la création et l'agrandissement des cimetières communaux et le classement de parcelles en emplacements réservés prévu par le code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régis par des procédures indépendantes ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 361-1 du code des communes à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure de classement de parcelles en emplacement réservé est inopérant ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il est constant que l'une des parcelles en cause était contigüe au cimetière, et que l'autre parcelle n'était séparée de la précédente que par un chemin communal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les parcelles susmentionnées pourraient se prêter à une extension ultérieure du cimetière, nonobstant leur déclivité et l'humiditédu sous-sol à laquelle il était possible de remédier par la réalisation de travaux de drainage d'un coût non disproportionné aux possibilités financières de la commune, les auteurs du plan d'occupation des sols aient entaché la mesure de classement en emplacement réservé des parcelles appartenant à M. X... d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à la commune d'Aixe-sur-Vienne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.