Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1994 présentée par M. Pierre-René X..., capitaine de l'armée de l'air, demeurant à la base aérienne de Mont-de-Marsan (40000) ; il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 1994 par laquelle le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à voir reconsidérer ses droits à l'allocation de rentrée scolaire pour la rentrée de 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ... qui ne relèvent pas, par leur nature d'un autre contentieux" ; qu'ainsi la demande de M. X..., capitaine de l'armée de l'air, tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 mai 1994 du directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air, qui lui a refusé le droit à l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 1993, laquelle constitue une prestation familiale aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif, quand bien même cette décision émane d'une autorité administrative ; qu'elle doit, par suite être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... dirigée contre la décision en date du 5 mai 1994, du directeur des services des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-René X... et au ministre de la défense.