Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 1er octobre 1992 relatif à l'application de l'article 6-2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, notamment son article 6-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 1er octobre 1992 a pour objet de fixer le taux moyen de la prime de participation aux recettes des laboratoires accordée aux agents de certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale ;
Considérant que, par une décision du 8 novembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêté attaqué en date du 1er octobre 1992 en tant qu'il s'applique aux aides médico-techniques territoriaux ; que les conclusions de M. X... dirigées contre les dispositions de l'arrêté en tant qu'elles s'appliquent à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux sont devenues sans objet ;
Considérant, pour le surplus, que M. X..., attaché territorial de 2ème classe, n'appartient pas aux autres cadres d'emplois visés par cet arrêté et n'a pas vocation à accéder aux emplois de ces cadres ; qu'ainsi, ledit arrêté étant insusceptible de porter atteinte à son statut et aux prérogatives de son cadre d'emplois, M. X... n'a pas intérêt et n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 1992 en tant qu'il s'applique aux aides médico-techniques territoriaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.