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20/03/1996 | FRANCE | N°124068

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mars 1996, 124068


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 1991 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1988 du tribunal administratif d'Amiens qui a accordé à M. Roch X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assuj

etti au titre des années 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 1991 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1988 du tribunal administratif d'Amiens qui a accordé à M. Roch X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation ..." ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 11-1 de la loi du 19 juillet 1976, le régime des plus-values à long terme prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies est également applicable "aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 15 décembre 1976 avec M. X..., la société de Laboratoire Lafon a stipulé, au profit de ce dernier, le versement d'une redevance égale à 0,25 % du montant des ventes de la spécialité pharmaceutique dénommé "Fonzylane", pour laquelle un brevet lui a été délivré le 19 août 1974 ; qu'après avoir relevé que le fait que la société du Laboratoire Lafon était propriétaire de ce brevet ne faisait pas obstacle à ce que M. X..., "dont l'apport intellectuel avait été décisif pour la mise au point du produit", pût être regardé comme titulaire d'un droit de propriété industrielle, la cour administrative d'appel en a déduit que les redevances perçues par l'intéressé, en 1981 et 1982, en application de la convention précitée du 15 décembre 1976, étaient au nombre des produits que vise l'article 39 quater du code général des impôts et que le tribunal administratif avait donc, à bon droit, accordé à M. X... la réduction d'imposition découlant de leur taxation selon le régime prévu par l'article 39 terdecies du même code ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... s'était vu reconnaître par la société du Laboratoire Lafon un droit patrimonial sur la spécialité "Fonzylane", brevetée au seul nom de cette société, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Roch X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 124068
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 39 terdecies, 93 quater, 39 quater, 39 duodecies à 39 quindecies
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 11-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 124068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124068.19960320
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