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22/03/1996 | FRANCE | N°164943

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mars 1996, 164943


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'examen professionnel pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier-anesthésiste qu'il a passé le 1er septembre 1993 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet examen ;
3°) d'ordonner une nouvelle correction des copies qu'il a composées à l'occasio

n de l'épreuve écrite comportant dix questions ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'examen professionnel pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier-anesthésiste qu'il a passé le 1er septembre 1993 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet examen ;
3°) d'ordonner une nouvelle correction des copies qu'il a composées à l'occasion de l'épreuve écrite comportant dix questions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 30 août 1988 relatif à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 susvisée, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au jury de l'examen professionnel pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier-anesthésiste auquel le requérant s'est présenté en septembre 1993 de procéder à une nouvelle correction de ses épreuves ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. X... se borne à reprendre une partie de l'argumentation qu'il a déjà développée en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué, en date du 19 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 164943
Date de la décision : 22/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1996, n° 164943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164943.19960322
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