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22/03/1996 | FRANCE | N°167884

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 167884


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frantz X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision contenue dans la note de service du 29 mai 1991 du secrétaire général aux affaires économiques de la Guadeloupe et la décision par laquelle l'administration a privé M. X... de la totalité de ses attributions d'inspecteur de la f

ormation professionnelle et condamné l'Etat à verser au requéra...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frantz X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision contenue dans la note de service du 29 mai 1991 du secrétaire général aux affaires économiques de la Guadeloupe et la décision par laquelle l'administration a privé M. X... de la totalité de ses attributions d'inspecteur de la formation professionnelle et condamné l'Etat à verser au requérant, d'une part, la somme de 23 000 F et, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement du 19 avril 1994, le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé la décision contenue dans une note de service du 29 mai 1991 du secrétaire général aux affaires économiques de la Guadeloupe et la décision par laquelle l'administration a privé M. X... de la totalité de ses attributions d'inspecteur de la formation professionnelle et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 23 000 F ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'une part, que les sommes dues à M X... ont fait l'objet d'une ordonnance de paiement en date du 20 décembre 1994 pour un montant de 28 050,64 F, que d'autre part il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres du 18 juillet 1995 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du 26 juillet 1995 de M. X..., que l'intéressé a retrouvé ses fonctions d'inspecteur de la formation professionnelle au sein de la direction régionale de la formation professionnelle de la Guadeloupe ; que le jugement susvisé a été entièrement exécuté ; qu'ainsi, en ce qui concerne la partie du jugement condamnant l'Etat à verser des indemnités à M. X..., qui a été exécutée antérieurement à la saisine du Conseil d'Etat aux fins d'astreinte par M. X..., les conclusions de celui-ci, sont irrecevables, et qu'en ce qui concerne les conclusions de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte pour obtenir l'exécution de l'article 3 dudit jugement, elles sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte pour obtenir l'exécution de l'article 3 du jugement du 19 avril 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frantz X..., au président de la section du rapport et des études et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 167884
Date de la décision : 22/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1996, n° 167884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167884.19960322
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