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25/03/1996 | FRANCE | N°155679

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 155679


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1994, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Ariste ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1994, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Ariste ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 7 novembre 1992 du préfet de police de Paris, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques importants en cas de retour en Haïti en raison de sa profession de journaliste, profession qu'il aurait exercée dans un journal dont le directeur a été assassiné, et de ses prises de positions politiques, il n'assortit pas ses allégations d'éléments probants de nature à démontrer le bien-fondé de ses craintes ; que d'ailleurs l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés qu'il a saisis en vue d'obtenir le statut de réfugié politique, n'ont pas, dans leurs décisions de rejet du 22 octobre 1990 et du 2 juillet 1991, retenu l'existence de ces risques ; que, sur demande de réouverture du dossier, l'office a à nouveau rejeté celle-ci par une décision du 26 novembre 1993 ; qu'il suit de là que le PREFET DE L' ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la réalité des craintes de persécutions de M. X... pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 24 décembre 1993 ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1990 avec son épouse, que ses trois jeunes enfants sont nés en France et que trois de ses soeurs y vivent également, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L' ESSONNE en date du 24 décembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L' ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 28 décembre 1993 du conseiller délégué par leprésident du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Y... Ariste et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155679
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 155679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155679.19960325
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