Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., lieutenant-colonel de l'armée de l'air, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande relative à sa rémunération lors des congés administratifs pris à l'issue de son séjour à Djibouti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié par le décret n° 88-197 du 29 février 1988 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 93-490 du 5 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon l'article 23 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, l'agent, qui reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, perçoit pendant les soixante premiers jours de son congé son traitement ainsi que 30% de l'indemnité de résidence locale ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 ; qu'il suit de là que le décret du 28 mars 1967 est applicable aux personnels militaires dans ses dispositions telles qu'elles résultent des modifications qui pouvaient ultérieurement lui être apportées ;
Considérant que l'article 23 du décret du 28 mars 1967 a été modifié par le décret du 29 février 1988 qui a ramené de 30 % à 10 % le taux de l'indemnité de résidence locale perçue pendant les soixante premiers jours du congé administratif ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions nouvelles étaient de plein droit applicables aux personnels militaires, jusqu'à leur modification par le décret du 5 mars 1993 applicable à compter du 1er septembre 1994 qui porte ce taux à 50% ;
Considérant qu'il est constant que le congé administratif à l'origine de la décision attaquée a été pris au cours de la période durant laquelle le taux de 10 % fixé par le décret du 29 février 1988 était applicable ; que l'administration était, dès lors, tenue de faire application de ce taux ; que notamment le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ce que cette situation était moins favorable que celle valant pour la période antérieure ou la période postérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 octobre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.