Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1989, enregistrée le 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête, enregistrée au greffe dudit tribunal le 1er décembre 1989, présentée par l'ASSOCIATION "ASSISTANCE AZUR NICE", dont le siège est ... et par Mme Cécile Y..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION "ASSISTANCE AZUR NICE" et Mme Y... demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre adressée le 26 août 1987 par le ministre des affaires sociales et de l'emploi au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; en tant que cette circulaire prévoit que le bénéfice des exonérations de cotisations prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est subordonnée au conventionnement de l'association intervenante ;
2°) à titre subsidiaire, la constatation de l'illégalité dans cette mesure, de cette lettre ministérielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale :
Considérant que la circulaire attaquée n'a fait l'objet d'aucune formalité de publication ou de notification susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que la circonstance que la requérante aurait nécessairement eu connaissance de l'existence de ladite circulaire au plus tard le 15 mars 1989, date à laquelle elle a joint une copie de cette circulaire à la demande dont elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, n'est pas de nature à faire courir le délai ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale doit être écartée ;
Sur la légalité de la circulaire attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 27 janvier 1987, "la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement ou partiellement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée ..." par certaines catégories de personnes ;
Considérant que, par une lettre adressée au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale le 26 août 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a subordonné l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à la condition que les associations spécialisées apportant leur aide à la recherche et à la mise à disposition des personnels susceptibles de remplir les fonctions de tierce-personne soient conventionnées ; qu'il ne s'est pas borné à donner ainsi une simple interprétation des prescriptions édictées par le législateur, mais a ajouté à celles-ci en formulant une disposition impérative à caractère général et réglementaire qu'il n'avait pas le pouvoir d'édicter ; qu'en revanche les autres dispositions de la circulaire attaquée présentent un caractère purement interprétatif ; que par suite, la circulaire est entachée d'illégalité en tant qu'elle subordonne l'exonération à la condition du conventionnement des associations ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION "ASSISTANCE AZUR NICE" et Mme X... sont fondées à demander l'annulation de la lettreministérielle en date du 26 août 1987 en ce qu'elle prévoit, pour que l'exonération soit accordée, que les prestations de service au profit des personnes âgées ou handicapées doivent être assurées par des associations conventionnées ;
Article 1er : La lettre ministérielle en date du 26 août 1987 est annulée en ce qu'elle prévoit, pour que l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale soit accordée, que les prestations de service au profit des personnes âgées ou handicapées doivent être assurées par des associations conventionnées avec un organisme de sécurité sociale ou avec un département, ou par une personne morale distincte liée par convention à ces associations.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "ASSISTANCE AZUR NICE", à Mme Cécile Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.