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27/03/1996 | FRANCE | N°131704

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mars 1996, 131704


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'OLERON, représentée par son maire en exercice, dûment mandaté à cet effet par le conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'OLERON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Alain X..., annulé une décision du maire de ladite commune du 26 juin 1991 lui refusant l'autorisation d'implanter une structure de vente d'une surface au sol de 4

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'OLERON, représentée par son maire en exercice, dûment mandaté à cet effet par le conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'OLERON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Alain X..., annulé une décision du maire de ladite commune du 26 juin 1991 lui refusant l'autorisation d'implanter une structure de vente d'une surface au sol de 400 m sur une parcelle privée louée, située en bordure du chemin départemental n° 734 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contestée du maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'OLERON en date du 26 juin 1991 au motif d'une part, que l'installation que M. X... se proposait d'implanter ne nécessitait pas la délivrance d'un permis de construire et que, d'autre part, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le maire aurait également opposé une décision de refus à la demande de M. X... s'il n'avait retenu que le second motif qui fondait la décision contestée, en l'espèce le défaut d'autorisation de voirie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 1er alinéa du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire ( ...)" ; qu'aux termes du 4ème alinéa du même article : "Ce permis n'est pas ( ...) exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait sollicité du maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'OLERON l'autorisation d'édifier, sur un terrain privé qu'il louait, une structure légère d'une surface au sol d'environ 400 m destinée à abriter un stand de vente de vêtements pour la durée de la saison touristique ; que, nonobstant la double circonstance qu'elle était démontable et ne comportait ni fondations ni ancrage au sol, ladite structure, eu égard à ses dimensions et aux conditions de son installation n'était pas au nombre des ouvrages pour la construction desquels, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 4211 du code de l'urbanisme ainsi que de celles de l'article R. 421-1 du même code pris pour son application, un permis de construire n'est pas exigé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif que l'installation projetée par M. X... n'était pas assujettie au permis de construire pour annuler la décision du maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'OLERON en date du 26 juin 1991 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que, dès lors que par les motifs susénoncés, la construction que M. X... souhaitait implanter devait faire l'objet d'une demande de permis de construire, et que M. X... n'avait pas présenté une telle demande, le maire était tenu de rejeter la demande d'autorisation dont l'intéressé l'avait saisi ; que, par suite, les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande de première instance sont inopérants ; que ladite demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'OLERON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de ladite commune en date du21 juin 1991 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'OLERON qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'OLERON, à M. Alain X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 131704
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L4211, R421-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 131704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:131704.19960327
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