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27/03/1996 | FRANCE | N°171801

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 mars 1996, 171801


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE enregistré le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision par laquelle le trésorier-payeur-général de la région Ile-de-France a implicitement refusé de communiquer à M. X... les avis de mise en demeure et les lettres de rappel se rattachant aux poursuites dirigées à l'encontre de ce dernier, d'autre part, condamné ledit trésorier

communiquer à l'intéressé les documents précités dans un délai de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE enregistré le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision par laquelle le trésorier-payeur-général de la région Ile-de-France a implicitement refusé de communiquer à M. X... les avis de mise en demeure et les lettres de rappel se rattachant aux poursuites dirigées à l'encontre de ce dernier, d'autre part, condamné ledit trésorier à communiquer à l'intéressé les documents précités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) décidé qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le livre de procédure fiscale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle du jugement du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Paris :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE fait appel du jugement en date du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a, d'une part, annulé la décision du trésorier payeur de la région d'Ile-de-France refusant de communiquer à M. X... les "avis de mise en demeure" et les "lettres de rappel" se rattachant aux poursuites dirigées à l'encontre de ce dernier en vue du recouvrement de créances en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation, et a, d'autre part, prescrit sur le fondement de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 l'exécution de cette mesure dans le délai de deux mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée le 22 mars 1993 par M. X... au trésorier-payeur-général de l'Ile-de-France, qui énumère l'ensemble des documents dont l'intéressé souhaitait obtenir communication, que cette demande ait été dépourvue des précisions suffisantes pour permettre à l'administration de s'acquitter de ses obligations découlant de la loi du 17 juillet 1978 ; que la circonstance que l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs ait, par erreur, mentionné l'existence d'une procédure de vérification, alors que les impositions de M. X... ne résultaient pas d'une telle procédure, n'est pas de nature à rendre impossible l'identification des documents en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE fait valoir que les "lettres de rappel" qui, aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doivent être adressées par les comptables du trésor, avant la notification du premier acte de poursuite, dans le cas où un contribuable ne s'est pas acquitté de l'impôt à la date limite du paiement, ne sont éditées par les départements informatiques des trésoreries générales qu'en un seul exemplaire à partir d'un modèle type, cette circonstance, s'appliquant à un document permettant de confronter le montant de l'impôt exigible, des majorations et des pénalités notifiées au requérant avec les données conservées par le service, n'était pas de nature à rendre impossible la communication d'un nouvel exemplaire du document précédemment envoyé ; que, par suite, le ministre qui ne saurait soutenir que l'absence de retour des correspondances litigieuses au service émetteur permettrait de faire présumer leur réception par le destinataire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du trésorier payeur d'Ile-de-France en tant qu'elle refusait de communiquer à M. X... les lettres de rappel concernant ses impositions ;

Considérant en troisième lieu, que les avis de mise en demeure dont M. Y... demandé la communication ne correspondent à aucun des actes émis par les comptables du trésor dans le cadre du recouvrement des contributions directes ; que si l'article L. 257 du livre des procédures fiscales prévoit qu'à défaut de paiement dans le délai il sera adressé au contribuable une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement de toute poursuite, il ressort de la disposition susmentionnée que cette procédure n'est applicable qu'en matière d'impôts recouvrés par des comptables de la direction générale des impôts ; que, dès lors, le comptable du trésor ne pouvait communiquer à M. X... une pièce qui n'avait pas à être établie dans le cadre du recouvrement de créances en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE en tant qu'il a refusé de communiquer à M. X... les avis de mise en demeure concernant le recouvrement de ses impositions ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point son jugement en date du 1er juin 1995 et, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision par laquelle le trésorier-payeur-général de l'Ile-de-France a implicitement refusé de communiquer à M. X... les avis de mise en demeure se rattachant aux poursuites engagées contre celui-ci.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à la communication des avis de mise en demeure est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 171801
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L255, L257
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 171801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171801.19960327
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