La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1996 | FRANCE | N°129836

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1996, 129836


Vu 1°), sous le n° 129 836, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 mars 1988 rejetant la demande présentée par la clinique La Roseraie tendant à obtenir l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans ses locaux situés à Aubervilliers, ensemble sa décision implicite rejetant le recours graci

eux présenté par ladite clinique ;
Vu 2°), sous le n° 137 825...

Vu 1°), sous le n° 129 836, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 mars 1988 rejetant la demande présentée par la clinique La Roseraie tendant à obtenir l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans ses locaux situés à Aubervilliers, ensemble sa décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par ladite clinique ;
Vu 2°), sous le n° 137 825, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société La Roseraie, annulé la décision du 13 septembre 1989 rejetant la demande présentée par ladite société tendant à obtenir l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à Aubervilliers, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ladite société la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 74-401 du 9 mai 1974 ;
Vu les décrets n° 84-247 et 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1987 fixant l'indice de besoins relatifs aux appareils d'imagerie par résonance magnétique ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société La Roseraie et de la société anonyme La Roseraie Clinique Hôpital,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 129 836 et 137 825 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur le recours n° 129 836 du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE :
Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation l'installation d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 34 de la même loi : "La décision du ministre ou du préfet de région est notifiée aux demandeurs dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 : "La demande est adressée au préfet du département sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le délai de six mois prévu à l'article 34 (3ème alinéa) de la loi du 31 décembre 1970 court à compter de la réception de la demande d'autorisation si le dossier justificatif prévu à l'article 3 ci-après est complet. Dans le cas où le dossier est incomplet ou insuffisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de six mois necourt alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'installation d'une unité d'imagerie par résonance magnétique présentée par la société anonyme La Roseraie est parvenue à l'administration le 16 juillet 1987 ; que par lettre recommandée reçue par cette clinique le 12 août 1987, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales l'a invitée à compléter son dossier ; que la clinique a fourni des informations complémentaires par une lettre reçue par l'administration le 4 septembre 1987 ; que les demandes supplémentaires, d'ailleurs adressées par l'administration à la clinique une fois passé le délai d'un mois fixé à l'article 2 précité du décret du 28 septembre 1972, portaient sur des informations déjà fournies par celle-ci ; que, dans ces conditions, le dossier doit être regardé comme ayant été complété dès le 4 septembre 1987 ; qu'aucune décision n'ayant été notifiée à la clinique six mois après cette date, elle se trouvait donc, en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, titulaire d'une autorisation tacite que la décision du ministre en date du 9 mars 1988 rejetant la demande de la clinique La Roseraie ne pouvait légalement rapporter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 mai 1991, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 mars 1988 rejetant la demande présentée par la société anonyme La Roseraie tendant à obtenir l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, ensemble sa décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par ladite société ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la société anonyme La Roseraie la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur le recours n° 137 825 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION :
Considérant que la clinique La Roseraie étant devenue bénéficiaire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une autorisation tacite d'installation d'une unité d'imagerie par résonance magnétique, le ministre était tenu de rejeter la deuxième demande d'autorisation qu'elle lui avait présentée en vue d'une installation d'une unité d'imagerie par résonance magnétique dès lors que ces besoins avaient été satisfaits au titre de l'autorisation tacite précitée ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 septembre 1989 ;
Article 1er : Le recours n° 129 836 susvisé du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme La Roseraie la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le jugement du 17 décembre 1991 susvisé du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 4 : La demande présentée par la société anonyme La Roseraie devant le tribunaladministratif de Paris et sur laquelle il a été statué par ledit jugement du 17 décembre 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la société anonyme La Roseraie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129836
Date de la décision : 29/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 46, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 129836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129836.19960329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award