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29/03/1996 | FRANCE | N°129837

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1996, 129837


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1991, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la clinique "La Roseraie", la décision du 19 janvier 1990 par laquelle le ministre a rejeté la demande de la clinique tendant à obtenir l'autorisation d'installer 25 lits supplémentaires de médecine dans l'établissement hospitalier d'Aubervilliers ;
2°)

rejette la demande de la clinique devant le tribunal administratif...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1991, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la clinique "La Roseraie", la décision du 19 janvier 1990 par laquelle le ministre a rejeté la demande de la clinique tendant à obtenir l'autorisation d'installer 25 lits supplémentaires de médecine dans l'établissement hospitalier d'Aubervilliers ;
2°) rejette la demande de la clinique devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décrets n°s 86-695 et 86-698 du 4 avril 1986 ;
Vu l'arrêté du 20 août 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la clinique "La Roseraie",
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que, pour refuser à la clinique "La Roseraie" l'autorisation qu'elle sollicitait de créer 25 lits d'hospitalisation supplémentaires, le ministre s'est fondé sur ce que les besoins tels qu'ils étaient déterminés par l'arrêté du 20 août 1986 fixant les indices de besoin en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique pour la région Ile-de-France, étaient satisfaits ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, alors applicable, "le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis de commissions régionales et d'une commission nationale de l'équipement sanitaire, la carte sanitaire de la France" ; qu'il résulte de ces dispositions et des décrets n°s 86-695 et 86-698 du 4 avril 1986 relatifs aux attributions du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué chargé de la santé et de la famille, que les arrêtés fixant des indices de besoin en application de l'application de l'article 44 de la loi hospitalière devaient être pris conjointement par ces deux ministres ; que l'arrêté susmentionné du 20 août 1986 a toutefois été signé par délégation pour le seul ministre délégué chargé de la santé et de la famille ; qu'il a été ainsi pris par une autorité incompétente ; que l'illégalité dont il est entaché entraîne par voie de conséquence celle de la décision litigieuse du 19 janvier 1990 prise sur son fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la clinique "La Roseraie" la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la clinique "La Roseraie" la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la clinique "La Roseraie".


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129837
Date de la décision : 29/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 20 août 1986
Décret 86-695 du 04 avril 1986
Décret 86-698 du 04 avril 1986
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 129837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129837.19960329
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