La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1996 | FRANCE | N°147903

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 147903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 15 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE", dont le siège social est Club Olympique à Calvi (20260) et M. Lionel X..., gérant de la SARL et demeurant à la même adresse ; la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE" et M. X... demandent :
1°) l'annulation d'un jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Calvi en date du 30 juin 1992 qui or

donne la fermeture de l'établissement "Le Club Olympique" ;
2°) l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 15 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE", dont le siège social est Club Olympique à Calvi (20260) et M. Lionel X..., gérant de la SARL et demeurant à la même adresse ; la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE" et M. X... demandent :
1°) l'annulation d'un jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Calvi en date du 30 juin 1992 qui ordonne la fermeture de l'établissement "Le Club Olympique" ;
2°) l'annulation de l'arrêté précité du 30 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE", de M. Lionel X... (Gérant de la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Calvi,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" ; que l'existence de pouvoirs de police spéciale reconnus, à la fois, au maire en application de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, et au préfet en application des articles L. 26 et suivants du code de la santé publique, ne font pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique, sauf si cet usage, hors des cas d'urgence, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement "Le Club Olympique" qui recevait du public avait été le théâtre de plusieurs incendies, les 20 juin 1990 et 30 août 1991 et en dernier lieu le 16 février 1992 ; qu'il ressort du rapport du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du 19 juin 1992, faisant suite à une visite effectuée sur place le 15 juin, d'une part, qu'aucun des travaux prescrits au titre de la sécurité et de la lutte contre l'incendie, notamment par l'arrêté du maire en date du 15 novembre 1991, n'avait été exécuté et, d'autre part, que les "bungalows" du village de vacances faisaient courir un danger immédiat à d'éventuels occupants ainsi qu'aux passants ; que, par suite, le maire de Calvi était fondé, en raison de l'urgence résultant de l'état des bâtiments, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 précité du code des communes et à prendre l'arrêté du 30 juin 1992 ordonnant la fermeture de l'établissement ;
Considérant que cet arrêté est suffisamment motivé et n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; que, dès lors, la société requérante et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 5 février 1993, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de Calvi tendant à l'application del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les requérants à verser à la commune de Calvi la somme qu'elle réclame ;
Article 1er : La requête présentée par la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE" et M. X... est rejetée.
Article 2 : La SARL "LE CLUB OLYMPIQUE" et M. X... verseront à la commune de Calvi la somme de 14 232 F au titre des frais irrépétibles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE", à M. X..., à la commune de Calvi et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 147903
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-03-06-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - COMBINAISON DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE ET DE POLICE SPECIALE -Combinaison des articles L.26 et suivants du code de la santé publique avec les pouvoirs de police générale du maire - Etablissements recevant du public - Etablissements faisant courir un danger immédiat à d'éventuels occupants ainsi qu'aux passants - Légalité d'une mesure de fermeture fondée sur l'article L.131-2 du code des communes.

49-03-06-01 L'existence de pouvoirs de police spéciale reconnus à la fois au maire en application de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation et au préfet en application des articles L.26 et suivants du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique, sauf si cet usage, hors des cas d'urgence, a pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale. Légalité en l'espèce d'un arrêté fondé sur l'article L.131-2 du code des communes et ordonnant, en raison de l'urgence résultant de l'état des bâtiments la fermeture d'un établissement recevant du public et faisant courir un danger immédiat à d'éventuels occupants ainsi qu'aux passants.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-52
Code de la santé publique L26
Code des communes L131-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 147903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147903.19960405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award