Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant à Montrond (39300) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 9 juillet 1990 statuant sur le remembrement de ses propriétés sur le territoire de la commune de Molain ;
2°) l'annulation de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Chaque propriétaire doit recevoir pour les nouvelles distributions, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont les apports réduits étaient d'une superficie de 27 hectares, 89 ares 35 centiares représentant 181 433 points, a reçu des parcelles d'une superficie de 27 hectares 86 ares 70 centiares représentant 182 545 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural précité a été respectée et que M. X... ne saurait prétendre qu'elle a été méconnue en raison d'une perte d'un are quarante centiares qu'il aurait subie du fait de la décision du 9 juillet 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura qui a réattribué à Mme Y... une parcelle de 7 ares 20 centiares, qui avait été initialement attribuée à M. X..., en y ajoutant une superficie de un are quarante centiares ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 3 octobre 1991, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.