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10/04/1996 | FRANCE | N°56973

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 1996, 56973


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1984 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande des époux X..., la décision du 10 décembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1984 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande des époux X..., la décision du 10 décembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de la HauteSaône a procédé, au cours de sa séance du 10 décembre 1981, à l'examen des réclamations formulées à l'encontre du projet de remembrement sur le territoire de la commune de Gézier ; qu'il résulte des mentions figurant au procès-verbal de la séance, confirmées par une attestation signée du président de ladite commission que les délibérations se sont déroulées hors de la présence du géomètre chargé des travaux de remembrement dans la commune de Gézier ; que, si les époux X... contestent la validité de cette attestation, ils n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, par un jugement en date du 4 janvier 1984, s'est fondé sur la circonstance que le géomètre aurait assisté aux délibérations de la commission départementale pour annuler la décision de ladite commission ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal des délibérations de la commission départementale d'aménagement foncier que la commission, dont la décision ne comporte pas moins de trente-trois considérants, a répondu aux moyens dont elle était saisie par les époux X... ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ;
Considérant que le périmètre de remembrement a été fixé par un arrêté préfectoral en date du 20 juin 1980 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce, il n'appartient pas à la commission départementale d'aménagement foncier de modifier ledit périmètre ; que les requérants, qui n'ont pas contesté dans le délai de recours contentieux l'arrêté précité, ne sont plus recevables à invoquer, à l'occasion d'un recours contre la décision de la commission départementale, un moyen tiré de ce que certaines parcelles ne pouvaient être légalement incluses dans le périmètre de remembrement ;
Considérant que les époux X... soutiennent, en se fondant sur le rapport d'un expert désigné par eux, que la valeur de certaines de leurs parcelles d'apport a été sous-estimée et que celle de certaines de leurs parcelles d'attribution a été sur-estimée ; que ledit rapport n'est pas assorti de justifications de nature à démontrer qu'une erreur de classement a été commise ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions a été maintenue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, d'une part, que M. X... a reçu, au titre de ses biens propres, en échange d'une quarantaine d'îlots dispersés sur l'ensemble du territoire communal six îlots regroupés pour l'essentiel à l'emplacement de certains de ses apports, d'autre part, que ses terres ont été dans l'ensemble rapprochées du centre de l'exploitation ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que certaines des parcelles attribuées n'auraient pas une forme parfaitement régulière, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de remembrement ont aggravé les conditions de l'exploitation en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant que la seule circonstance qu'un terrain soit planté en bois ne suffit pasà lui conférer le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale devant, en vertu des dispositions de l'article 20-5° du code rural, être réattribué à son propriétaire ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leurs deux parcelles boisées auraient dû leur être réattribuées ;
Considérant que la circonstance que des tiers auraient bénéficié de meilleures conditions de remembrement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne saurait l'entacher de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête demandée par les époux X..., que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 10 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 janvier 1984 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 56973
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 3, 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1996, n° 56973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:56973.19960410
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