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12/04/1996 | FRANCE | N°80021

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 avril 1996, 80021


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1986, 5 novembre 1986 et 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Nicole Y... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la révision de la notation administrative qui lui a été attribuée par le Recteur de l'académie d'Orléans-Tours pour les années scolaires 1982-1983 et 1983-1984, à ce que les appréciations correspondantes formulées à son endroit soient r

etirées de son dossier individuel, au paiement d'une somme de 17.00...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1986, 5 novembre 1986 et 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Nicole Y... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la révision de la notation administrative qui lui a été attribuée par le Recteur de l'académie d'Orléans-Tours pour les années scolaires 1982-1983 et 1983-1984, à ce que les appréciations correspondantes formulées à son endroit soient retirées de son dossier individuel, au paiement d'une somme de 17.000 F correspondant au demi-traitement qu'elle n'a pas perçu durant la période de ses congés de maladie en 1983-1984 et d'une somme de 200 000 F en réparation de l'ensemble des préjudices subis dans le déroulement de sa carrière, à l'annulation de la modification d'emploi du temps qui lui a été imposée en janvier 1985 et de l'attestation, par le directeur de l'U.E.R. des lettres et sciences humaines de l'université de Limoges, des services d'enseignement effectués par elle dans cette U.E.R. entre 1969 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant que Mlle Y..., professeur d'allemand certifié, conteste la notation administrative qui lui a été attribuée par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours pour les années scolaires 1982-1983 et 1983-1984 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes et appréciations, exprimant sa valeur professionnelle, qui lui ont été communiquées au titre de chacune de ces deux années scolaires l'auraient été dans des conditions irrégulières ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de l'administration de retirer de son dossier administratif ces éléments de sa notation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification apportée en janvier 1985 à l'emploi du temps de Mlle Y... au lycée Pierre et Marie X... de Châteauroux a été motivée par l'intérêt du service ; que, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait porté atteinte aux droits que l'intéressée tient de son statut ou aux prérogatives de son corps, cette décision, relative à l'organisation du service, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant que Mlle Y... n'établit pas que l'attestation qui lui a été délivrée, à sa demande, par le directeur de l'U.E.R. des lettres et sciences humaines de l'université de Limoges ne serait pas conforme à la réalité des services d'enseignement effectués par elle dans cette U.E.R. entre 1969 et 1983 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mlle Y... n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de sa demande de paiement de la moitié de traitement qu'elle n'a pas perçue durant l'année scolaire 1983-1984 en application de la réglementation relative aux congés de maladie des fonctionnaires, les séquelles d'un accident de travail antérieur qui a fait l'objet d'un procès-verbal de consolidation devenu définitif ;
Considérant que les conclusions de la requête de Mlle Y... qui tendent au paiement d'une somme de 200 000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi dans le déroulement de sa carrière, n'ont été précédées d'aucune demande auprès des autorités administratives, et ne sont, d'ailleurs, assorties d'aucune justification ; qu'elles ne sont donc pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nicole Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80021
Date de la décision : 12/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1996, n° 80021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:80021.19960412
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