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15/04/1996 | FRANCE | N°124758

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 avril 1996, 124758


Vu, enregistrée le 4 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 91458-91459-91460, en date du 27 mars 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier des requêtes de M. X... :
- en tant que la requête n° 91458 tend, d'une part, à l'annulation de la délibération de la commission d'équivalence de l'Institut de recherche scientifique pour le développement en coopéra

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Vu, enregistrée le 4 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 91458-91459-91460, en date du 27 mars 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier des requêtes de M. X... :
- en tant que la requête n° 91458 tend, d'une part, à l'annulation de la délibération de la commission d'équivalence de l'Institut de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.), notifiée par lettre du 11 février 1991, rejetant sa demande d'équivalence au titre du concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe de l'O.R.S.T.O.M., ensemble la décision du 5 mars 1991 du secrétaire général de l'O.R.S.T.O.M. rejetant son recours administratif et, d'autre part, à la condamnation de l'O.R.S.T.O.M. à lui payer une indemnité équivalant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir en qualité de directeur de recherche de 2ème classe ;
- en tant que la requête n° 91460 tend à l'allocation d'une provision de 49 742,52 F à valoir sur l'indemnité susmentionnée ;
Vu, 1°) la requête enregistrée sous le n° 91458 le 11 mars 1991 au greffe du tribunal administratif de Rennes présentée par M. Lionel X..., demeurant ... (22590) ; M. X... demande 1°) l'annulation de la délibération de la commission d'équivalence de l'Institut de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.), notifiée par lettre du 11 février 1991, rejetant sa demande d'équivalence au titre du concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe de l'O.R.S.T.O.M., ensemble la décision du 5 mars 1991 du secrétaire général de l'O.R.S.T.O.M. rejetant son recours administratif ; 2°) la condamnation de l'O.R.S.T.O.M. à lui payer une indemnité équivalant à larémunération qu'il aurait dû percevoir en qualité de directeur de 2ème classe ; 3°) qu'il soit enjoint à l'administration de le nommer au grade de directeur de recherche de 2ème classe ;
Vu, 2°) la requête enregistrée sous le n° 91460 le 11 mars 1991 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Lionel X... ; M. X... demande, par les mêmes moyens, d'une part l'allocation d'une provision de 49 742,52 F à valoir sur l'indemnité susmentionnée et d'autre part son installation d'office sur l'emploi de directeur de recherche de 2ème classe ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) :
Considérant que le désistement de M. X... de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité et d'une allocation à valoir sur cette indemnité est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations de la commission scientifique compétente de l'O.R.S.T.O.M. :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé : "Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe ... 2°) des candidats n'appartenant pas au corps des chargés de recherche, s'ilsremplissent l'une des conditions suivantes ... justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret à un doctorat d'Etat par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement." ;
Considérant que l'absence de cachet sur la lettre par laquelle le directeur de l'O.R.S.T.O.M. a notifié la délibération en date du 21 décembre 1990 par laquelle la commission scientifique de l'O.R.S.T.O.M., statuant comme instance d'évaluation pour l'application des dispositions précitées, est sans influence sur la régularité de ladite délibération ;
Considérant que les principes d'orientation fixés par les articles 22 à 27 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation sur la recherche n'ont conféré par eux-mêmes aucun droit à M. X... à se voir reconnaître des titres équivalents à un doctorat d'Etat pour l'accès à un emploi de directeur de recherche ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en date du 21 décembre 1990 et celle notifiée par lettre du 6 mars 1992 de la commission scientifique compétente refusant d'admettre l'équivalence des titres invoqués par M. X..., soient fondées sur une erreur manifeste d'appréciation de la valeur des titres dont il a fait état à l'appui de sa candidature aux concours de directeur de recherche de 2ème classe ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ces deux délibérations ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'O.R.S.T.O.M. en date du 5 mars 1991 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le directeur de l'O.R.S.T.O.M. à reconnaître lui-même une équivalence entre les titres de M. X... et ceux qui étaient exigés pour l'admission à concourir, ni à substituer une appréciation à celle que la commission scientifique avait portée sur la valeur des titres de M. X... ; qu'ainsi il ne pouvait que rejeter le recours présenté par le requérant contre la délibération susmentionnée du 21 décembre 1990 ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant que M. X... demande qu'il plaise au Conseil d'Etat "déclarer l'O.R.S.T.O.M. employeur à compter du 21 janvier 1990 au poste de directeur de recherche de 2ème classe" ;

Considérant que hors les cas prévus par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée et dans les cas où il est saisi de conclusions assorties d'une demande d'astreinte, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge administratif ordonne à l'administration de l'employer à compter du 21 janvier 1990 au poste de directeur de recherche de 2ème classe ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X... de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité et d'une allocation à valoir sur cette indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., à l'O.R.S.T.O.M. et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 124758
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 40
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 82-610 du 15 juillet 1982 art. 22 à 27


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 124758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124758.19960415
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