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15/04/1996 | FRANCE | N°144093

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1996, 144093


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 6 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALONDE-PROVENCE (13300), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé l'arrêté du 4 avril 1990 par lequel le maire a supprimé l'emploi spécifique de directeur de centres municipaux d'animation, a mis fin aux fonctions de d

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 6 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALONDE-PROVENCE (13300), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé l'arrêté du 4 avril 1990 par lequel le maire a supprimé l'emploi spécifique de directeur de centres municipaux d'animation, a mis fin aux fonctions de directeur de centre municipal d'animation de M. X... et l'a radié des cadres de l'effectif du personnel communal à compter du 20 avril 1990, d'autre part, l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 85-643 modifié du 26 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du maire de la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 modifié de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ( ...) par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement ( ...)" ; que l'article 2 de la même loi précise que : "Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents titulaires d'emplois communaux permanents, y compris d'emplois spécifiques créés en application de l'article L.412-2 du code des communes, sont régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et que l'article 97 de ladite loi leur est donc applicable ;
Considérant que si M. X... n'était pas intégré dans un cadre d'emplois le 4 avril 1990, date à laquelle il a été radié des cadres de la commune à la suite de la suppression de son emploi spécifique, cette circonstance ne peut faire obstacle à l'application de l'article 97 précité de la loi du 26 janvier 1984, l'article 107 modifié du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984, ayant prévu à titre transitoire les mesures permettant l'affiliation d'agents de cette catégorie aux centres de gestion dont ils relèvent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prononçant, par l'arrêté du 4 avril 1990, le licenciement de M. X... au lieu de mettre en oeuvre la procédure fixée par l'article 97 modifié de la loi du 26 janvier 1984, le maire de Salon-de-Provence a violé la loi ; que, par suite, cette commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... :
Considérant que les conclusions de l'appel incident de M. X... relatives àl'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son licenciement, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant la COMMUNE DE SALON-DEPROVENCE à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 144093
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS - Suppression d'un emploi communal spécifique - Applicabilité de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984.

36-02-02, 36-07-01-03, 36-10-06 Article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant qu'en cas de suppression d'emploi d'un agent titulaire, lorsque la collectivité ne peut offrir à cet agent un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité. Ces dispositions sont applicables à tous les agents titulaires d'emplois communaux permanents, y compris d'emplois spécifiques. Par suite méconnait l'article 97 la décision par laquelle un maire licencie un agent titulaire occupant un emploi spécifique au lieu de mettre en oeuvre la procédure fixée par cet article.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Article 97 - Applicabilité à la suppression d'un emploi communal spécifique.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Licenciement pour suppression d'emploi - Emploi communal spécifique - Applicabilité de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984.


Références :

Arrêté du 04 avril 1990
Code des communes L412-2
Décret 85-643 du 26 juin 1985 art. 107
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 144093
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144093.19960415
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