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15/04/1996 | FRANCE | N°173716

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 avril 1996, 173716


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude B..., demeurant ... (Eure) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Morgny ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Gérard Z... à lui verser une somme de 8 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juille

t 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude B..., demeurant ... (Eure) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Morgny ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Gérard Z... à lui verser une somme de 8 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief relatif au refus de dépôt des bulletins :
Considérant que si le maire a irrégulièrement interdit à M. B..., pendant vingt minutes après l'ouverture du scrutin, de déposer ses bulletins de vote sur la table prévue à cet effet, il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ait eu pour effet, compte tenu de l'écart entre le nombre de voix obtenu par M. B... et celui nécessaire pour être déclaré élu, de modifier les résultats du scrutin ;
Sur les autres griefs relatifs aux opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Morgny ait fait savoir publiquement, le jour des opérations électorales et avant la clôture du scrutin, que M. B... était inéligible ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. B... ne saurait se prévaloir d'une manoeuvre destinée à dissuader les électeurs de lui accorder leurs suffrages ;
Considérant, en second lieu, que le grief tiré de ce que des électeurs auraient été admis à voter sans présenter ni carte d'électeur ni carte d'identité est en tout état de cause, inopérant ; que M. B... n'établit pas que des électeurs auraient voté sans que leur nom ait été appelé ou sans qu'ils aient émargé ;
Considérant, en troisième lieu, que si le maire de Morgny, président du bureau de vote, s'est opposé à ce que M. B... porte lui-même ses réclamations sur le procèsverbal, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se soit opposé à ce qu'elles soient enregistrées par le secrétaire du bureau de vote habilité à rédiger le procès-verbal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que M. Gérard Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. C... payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Claude B... est rejetée.
Article 2 : M. Claude B... versera à M. Gérard Z... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude B..., à M. Gérard Z..., à M. Michel X..., à M. Philippe X..., à Mme Ginette Y..., à M. Michel A..., à Mme Monique D..., à M. Georges E..., à M. Christian F..., à M. Frédéric H..., à M. Paul G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 173716
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 173716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173716.19960415
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