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15/04/1996 | FRANCE | N°94327

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 avril 1996, 94327


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1988, présentée par M. Pierre X..., exploitant du camping "Les sables d'or", route de Rochelougue à Agde (34300) et M. Henri X..., propriétaire du terrain du camping ; MM. Pierre et Henri X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juin 1984 par lequel le préfet de l'Hérault a suspendu l'autorisation d'ouverture du camping "Les sables d'or"

Agde, retiré le classement de ce camping et abrogé l'arrêté pré...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1988, présentée par M. Pierre X..., exploitant du camping "Les sables d'or", route de Rochelougue à Agde (34300) et M. Henri X..., propriétaire du terrain du camping ; MM. Pierre et Henri X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juin 1984 par lequel le préfet de l'Hérault a suspendu l'autorisation d'ouverture du camping "Les sables d'or" à Agde, retiré le classement de ce camping et abrogé l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1982 rapportant un arrêté de suspension du 5 mai 1981 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 22 juin 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1 de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1er juin 1984 :
Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1er juin 1984 dispose en son article 1er que : "Conformément à l'article 7 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié, l'autorisation d'ouverture du camping "Les sables d'or", situé à Agde et exploité par M. Pierre POUJOL est suspendue" ;
Considérant que, à la date de la décision litigieuse, l'article 7 du décret du 9 février 1968 avait été remplacé par l'article 480-7 du code de l'urbanisme qui ne prévoit pas d'audition préalable de l'exploitant avant l'intervention de la décision de fermeture temporaire d'un camping ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1er juin 1984 :
Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié, dont les dispositions sont demeurées en vigueur, le déclassement d'un terrain de camping ou, en cas de récidive, le retrait de classement, peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, notamment dans le cas de non-conformité des aménagements aux normes d'équipement et de fonctionnement définies par arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé de l'urbanisme ; que ces normes résultaient à la date d'intervention de l'arrêté préfectoral contesté d'un arrêté interministériel du 12 juin 1976 ;
Considérant que le préfet de l'Hérault a, par l'article 2 de son arrêté du 1er juin 1984 décidé le retrait du classement du terrain de camping "Les sables d'or", faute pour l'exploitant de ce terrain d'avoir déféré aux différentes mises en demeure lui enjoignant de mettre ledit terrain en conformité avec les normes d'équipement et de fonctionnement prescrites par l'arrêté interministériel du 12 juin 1976 ;
Considérant, d'une part, que, pour contester la légalité de cette mesure, les requérants soutiennent que la commission départementale d'action touristique, avant d'émettre son avis sur le déclassement envisagé, aurait dû procéder à une visite des lieux ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général ne rendait obligatoire une telle formalité ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent qu'ils auraient dû être mis à même de faire valoir leurs observations ; qu'à la date de la décision litigieuse, qui a le caractère d'une mesure de police et non d'une mesure prise en considération de la personne, cetteobligation n'incombait pas à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X..., exploitant du camping "Les sables d'or" et M. Henri X..., propriétaire du terrain d'implantation de ce camping, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 1er juin 1984 ;
Article 1er : La requête de MM. Pierre et Henri X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Henri X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94327
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE.


Références :

Arrêté interministériel du 12 juin 1976
Code de l'urbanisme 480-7
Décret 68-134 du 09 février 1968 art. 7, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 94327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:94327.19960415
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