La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1996 | FRANCE | N°135283

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 135283


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1992 et 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1990 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel son père, M. Julien Y..., a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1992 et 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1990 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel son père, M. Julien Y..., a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., venant aux droits de son père décédé, M. Y..., se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement en 1985, auquel M. Y..., exploitant d'une entreprise de transports routiers de voyageurs, a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que la cour administrative d'appel, en estimant, d'une part, que l'acte de cession de l'entreprise de transport de M.
Y...
, conclu le 10 décembre 1980 sous la condition, réalisée le 9 avril 1981 seulement, que le nouvel exploitant obtienne le transfert de la licence de transport, portant sur le matériel roulant de l'entreprise, alors qu'il ne concernait que le fonds de commerce et le petit matériel d'exploitation et que le matériel roulant avait été cédé à un autre acquéreur en juillet 1980, et, d'autre part, que la déclaration rectificative des revenus de M. Y... au titre de l'année 1981 ne concernait pas la plus-value résultant de la cession du matériel roulant, alors que cette plus-value y était mentionnée, a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le matériel roulant de l'entreprise de transport de M.
Y...
a été cédé en 1980 et non en 1981 ; que la plus-value dégagée par cette cession devait donc être imposée au titre de la première et non de la seconde de ces années ; que par suite, l'administration fiscale, qui avait été saisie, dans les délais, en 1986, d'une réclamation de M. Y... tendant à ce que l'erreur qu'il avait commise en déclarant cette plus-value au titre de 1981 fût rectifiée et à ce que, en conséquence, la décharge de l'imposition établie au titre de ladite année, lui fût accordée, devait faire droit à cette demande ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 mars 1990, le tribunal administratif de Pau a refusé de décharger M. Y... du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, en conséquence du rattachement à ladite année de la plus-value de cession de son matériel de transport ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 20 mars 1990 est annulé.
Article 3 : Mme X... venant aux droits de M. Y..., est déchargée du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1981, à raison d'une plus-value de cession de matériel de transport.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135283
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 135283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135283.19960506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award