Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1993, présentés par M. Maati X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 avril 1993 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 12 octobre 1992 de la décision du 18 septembre 1992 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que par une décision du 20 novembre 1995 le Conseil d'Etat a rejeté la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1992 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi en l'absence de nouveaux éléments présentés par M. X..., cette décision s'oppose à ce que soit mise en cause par voie d'exception la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite attaqué, dont le requérant n'établit pas qu'elle soit inexacte, celui-ci n'était pas encore marié à une ressortissante française ; que dès lors et en tout état de cause, il ne pouvait se prévaloir ni des dispositions de l'article 15-1, ni de celles de l'article 25-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié avec une française, cette circonstance, qui est postérieure à l'arrêté de reconduite attaqué, n'est pas de nature à démontrer, compter tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que ledit arrêté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maati X..., au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.