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06/05/1996 | FRANCE | N°149143

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1996, 149143


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Naïma Y... née X... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande d'annulation des décisions des 23 juillet et 22 octobre 1992, par lesquelles le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) surseoit à l'exécution dudit jugement ;
3°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Naïma Y... née X... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande d'annulation des décisions des 23 juillet et 22 octobre 1992, par lesquelles le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) surseoit à l'exécution dudit jugement ;
3°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc Thaler, avocat de Mme Naïma Y..., née X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que Mme Y... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre les décisions des 23 juillet et 22 octobre 1992 du préfet du Calvados lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ; qu'ainsi elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que les actes qu'elle attaque auraient été pris selon une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce moyen reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ; que Mme Y... a quitté la France au cours des années 1985 à 1990 pendant des périodes supérieures à six mois consécutifs ; que la circonstance que l'absence de Mme Y... ait été involontaire n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 8 précité ; que, par suite, le préfet du Calvados était fondé à rejeter sa demande de renouvellement de son certificat de résidence expiré le 31 mai 1991 et à la considérer comme une nouvelle immigrante ;
Considérant en troisième lieu que la décision du 23 juillet 1992 n'a pas porté à la vie familiale de Mme Y... dont l'époux réside en Algérie, une atteinte de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que si Mme Y... fait valoir qu'en raison du temps mis par les autorités à répondre à sa demande, son visa de trois mois a expiré le 21 mai 1992 avant qu'elle ait pu solliciter un autre titre de séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant en quatrième lieu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ses dispositions qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pu être violées à la suite du refus de renouvellement de certificat de résidence opposé à Mme Y..., qui ne résidait pas en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 juillet et 22 octobre 1992 par lesquelles le préfet du Calvados a rejeté la demande deMme Y... tendant au renouvellement de son certificat de résidence ;
Article 1er : La demande de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 149143
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 149143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149143.19960506
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