Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 17, 18, 31 janvier, 29 juillet et 7 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Demba X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Demba X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification qui lui a été faite de la décision du 6 mai 1993 lui refusant un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il était ainsi dans le cas prévu à l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant que M. X... de nationalité mauritanienne est entré en France en 1991 ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'absence de toute attache conservée par le requérant dans son pays d'origine et à la circonstance que ses parents résident régulièrement en France depuis plus de 25 ans et que ses cinq frères et soeurs ont la nationalité française, l'arrêté en date du 16 novembre 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné la reconduite de M. X... à la frontière porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 novembre 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 27 novembre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Demba X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.