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06/05/1996 | FRANCE | N°171485

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mai 1996, 171485


Vu, 1°) sous le n° 171485, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert HUET demeurant La Croix-Saint-Sébastien (89120) Dicy ; M. HUET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Dicy ;
2°)

d'annuler les opérations électorales du 18 juin 1995 en vue de la désignatio...

Vu, 1°) sous le n° 171485, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert HUET demeurant La Croix-Saint-Sébastien (89120) Dicy ; M. HUET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Dicy ;
2°) d'annuler les opérations électorales du 18 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Dicy ;
Vu, 2°) sous le n° 172594, enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 31 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Gilbert HUET ;
Vu la requête enregistrée le 14 août 1995 au greffe du tribunal administratif de Dijon présentée par M. Gilbert HUET, demeurant "La Croix-Saint-Sébastien" à Dicy (89120), tendant à l'annulation du jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 18 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Dicy ensemble desdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 171485 présentée par M. HUET demandant l'annulation de l'ordonnance du 27 juin 1995 du président du tribunal administratif de Dijon et la demande adressée au tribunal administratif de Dijon tendant à ce qu'il réforme son jugement pour statuer sur le fond de sa protestation, transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président du même tribunal et enregistrée sous le n° 172594 présentent à juger des questions semblables ; qu'il convient de les joindre afin de statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. HUET n'a consigné aucune réclamation au procès-verbal contre les opérations électorales du 18 juin 1995 dans la commune de Dicy (Yonne) et que contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas été empêché de le faire ; que sa protestation formée contre ledit scrutin n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le lundi 26 juin 1995 ; que si M. HUET allègue que des renseignements incomplets lui auraient été fournis par la préfecture, aucun refus de dépôt ou d'enregistrement ne lui a été opposé par les services de la préfecture ; que son choix de procéder à un envoi postal de la protestation le vendredi 23 juin à 17 h ne pouvait conduire, en l'absence de tout retard dansl'acheminement du courrier, qu'à la tardiveté de sa protestation ; que ni la circonstance que l'administration ne lui a pas indiqué qu'il pouvait déposer sa protestation auprès de la mairie, ni celle qu'il a dû attendre la réception de circulaires qu'il avait demandées à la préfecture ni enfin celle que celles-ci seraient imprécises s'agissant des formes et délais de la protestation ne sont de nature à faire regarder sa protestation comme ayant été déposée dans les délais légaux ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes de M. HUET sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert HUET, au maire de la commune de Dicy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 171485
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 171485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171485.19960506
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