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10/05/1996 | FRANCE | N°110241

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 mai 1996, 110241


Vu 1°), sous le n° 110 241, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NIMES, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, et dûment habilité par une délibération du conseil municipal, en date du 21 mars 1989 ; la VILLE DE NIMES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 23 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, a annulé, sur déféré du préfet du Ga

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Vu 1°), sous le n° 110 241, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NIMES, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, et dûment habilité par une délibération du conseil municipal, en date du 21 mars 1989 ; la VILLE DE NIMES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 23 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, a annulé, sur déféré du préfet du Gard, la délibération du conseil municipal, en date du 21 juin 1988, relative à la modification du tableau des effectifs, en tant qu'elle porte transformation des emplois de dessinateur spécialisé principal et dessinateur spécialisé en emplois du cadre des agents de maîtrise ;
- rejette le déféré du préfet du Gard devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 115 357, la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NIMES et dûment habilité par délibération du conseil municipal du 16 février 1990 ; la VILLE DE NIMES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 22 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déférés du préfet du Gard, annulé les arrêtés en date du 1er février 1989 par lesquels le maire de Nîmes a intégré MM. Y..., A... et E... dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
- rejette les déférés du préfet du Gard devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 3°), sous le n° 115 358, la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NIMES ; la VILLE DE NIMES demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sur déférés préfectoraux, les arrêtés en date du 31 janvier 1989, par lesquels le maire de Nîmes a intégré MM. X..., Z..., G..., F..., B... et D...
C..., dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise ;
- rejette les déférés présentés par le préfet du Gard devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE DE NIMES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral dirigé contre la délibération du conseil municipal de Nîmes, en date du 21 juin 1988, modifiant le tableau des effectifs :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Préfet du Gard a adressé le 15 juillet 1988 au maire de Nîmes une lettre par laquelle il lui demandait d'inviter son conseil municipal à revenir sur sa délibération, en date du 21 juin 1988, modifiant le tableau des effectifs ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que la réponse du maire à ce recours gracieux a été reçue en préfecture le 16 septembre 1988 ; que, dans cesconditions, le déféré du Préfet du Gard enregistré au bureau annexe du greffe du tribunal administratif de Montpellier le 8 novembre 1988 n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Nîmes, en date du 21 juin 1988 :
Considérant que, par son jugement du 23 juin 1989, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Nîmes du 21 juin 1988 en tant qu'elle transforme les emplois de dessinateur spécialisé principal et de dessinateur spécialisé de la ville en emplois d'agent de maîtrise au motif que les emplois ainsi créés étaient destinés à permettre le reclassement des dessinateurs spécialisés principaux et de dessinateur spécialisés et que ces agents, eu égard aux fonctions qui sont les leurs, n'ont pas vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise mais dans celui des agents techniques ; qu'à l'appui de son appel contre ce jugement, la VILLE DE NIMES se borne à soutenir qu'eu égard aux attributions qui sont, en fait, les leurs, les intéressés avaient vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise et que leur intégration dans le cadre d'emplois des agents techniques violerait l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel les agents intégrés dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ... "conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite" ;
Considérant, en premier lieu, que la ville, qui n'apporte d'ailleurs aucun élément à l'appui de ses allégations, ne saurait utilement se prévaloir de ce que les dessinateurs spécialisés principaux et les dessinateurs spécialisés exerceraient en fait des fonctions correspondant à un niveau de responsabilité supérieur à celui qui découle de la description de leurs emplois donnée par la délibération qui les a créés ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les dessinateurs spécialisés principaux et les dessinateurs spécialisés n'ont pas vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise mais dans celui des agents techniques n'a pas pour effet d'entraîner pour eux une perte de leurs avantages acquis en matière de rémunération dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 20 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux que les agents titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant, enfin, que les dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont ni pour objet ni pour effet de garantir aux agents intégrés dans un cadre d'emplois le maintien des possibilités d'avancement qui étaient les leurs dans leur emploi d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil municipal du 21 juin 1988 ;
Sur la légalité des arrêtés du maire de Nîmes des 31 janvier et 1er février 1989:
Considérant que la délibération du 21 juin 1988 ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, été annulée en tant qu'elle transforme les emplois de dessinateur spécialisé principal et de dessinateur spécialisé en emplois d'agent de maîtrise, la ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, par voie de conséquence, les arrêtés des 31 janvier et 1er février 1989 par lesquels le maire de Nîmes a respectivement nommé MM. X...
Z..., H..., F..., B... ainsi que D...
C..., d'une part, et MM. Y..., A... et E..., d'autre part, dans les emplois qui avaient été créés ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la VILLE DE NIMES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NIMES, à Mme C..., à MM. X..., Z..., G..., F..., B..., Y..., A..., E..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110241
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-547 du 06 mai 1988 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 110241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:110241.19960510
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