Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE de la Vienne, représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE de la Vienne demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., agent de l'office, les décisions des 27 et 30 janvier 1989 par lesquelles son président a prononcé les rétrogradations au grade d'aide agent technique territorial et la mutation d'office de M. X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline des personnels des offices publics d'habitation à loyer modéré de la région Poitou-Charentes, appelé à donner son avis sur les faits reprochés à M. X..., agent technique territorial à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VIENNE, comptait parmi ses membres un représentant du personnel exerçant ses fonctions au sein du même service que M. X... et qui avait manifesté antérieurement une animosité notoire envers ce dernier ; que cette circonstance est de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ; que, dès lors, les décisions de rétrogradation et de mutation d'office prises au vu de cet avis par le président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VIENNE sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VIENNE à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VIENNE versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VIENNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.