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10/05/1996 | FRANCE | N°123388

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 123388


Vu la requête enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jackie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 21 juillet 1986 à M. X... par le maire de Longuyon ;
2°) l'annulation dudit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin

istratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jackie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 21 juillet 1986 à M. X... par le maire de Longuyon ;
2°) l'annulation dudit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dont M. Y... ne conteste pas sur ce point la décision, les travaux projetés par M. Robert X... n'étaient pas subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ; que l'architecte des bâtiments de France a constaté, dans sa lettre du 18 juillet 1986, que l'immeuble de M. X... n'était pas situé dans le champ de visibilité de l'église Sainte-Agathe, classée monument historique ; que si le requérant conteste cette affirmation, celle-ci est corroborée par les pièces du dossier ; qu'ainsi les travaux déclarés par M. X... n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si M. Y... soutient que les travaux réalisés par son voisin porteraient atteinte à son droit de propriété, un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jackie Y..., à M. Robert X..., au maire de Longuyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 123388
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 123388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123388.19960510
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