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10/05/1996 | FRANCE | N°129885

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 mai 1996, 129885


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 mai 1988 par laquelle le maire d'Aix-les-Bains a refusé de le réintégrer dans ses fonctions de professeur d'alto au conservatoire municipal de musique, à l'issue de sa libération du service national et, d'autre part, d

u refus de la commune d'Aix-les-Bains de lui verser son traiteme...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 mai 1988 par laquelle le maire d'Aix-les-Bains a refusé de le réintégrer dans ses fonctions de professeur d'alto au conservatoire municipal de musique, à l'issue de sa libération du service national et, d'autre part, du refus de la commune d'Aix-les-Bains de lui verser son traitement afférent aux mois de juillet et août 1984 ainsi que ses frais de déplacement afférents aux mois de mai et juin 1987 ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait les fonctions de professeur de musique contractuel dans la commune d'Aix-les-Bains a été appelé sous les drapeaux le 1er avril 1987 ; qu'il a néanmoins continué d'assurer ses cours en mai et juin 1987 à la faveur de ses permissions ainsi que l'y autorisait l'article 103 de la loi du 13 juillet 1972 aux termes duquel : "Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif ont la faculté pendant les permissions et congés, de se livrer, en tenue civile et sous leur propre responsabilité et, le cas échéant, celle de leur employeur à un travail rémunéré ou non" ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du refus de la commune de lui rembourser ses frais de déplacement afférents au mois de mai et juin 1987 de lui payer son traitement afférent aux mois de juillet et août et, d'autre part, à l'annulation du refus du maire de le réintégrer à l'issue de sa libération ;
Sur les frais de déplacement et les traitements afférents aux mois de juillet et août 1987 :
Considérant qu'en l'absence de tout engagement contractuel souscrit par la commune, aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait à M. X..., dont le contrat a pris fin le 1er avril 1987, date de son incorporation, le droit au remboursement des frais de déplacement occasionnés par les cours qu'il a dispensés, dans les conditions exposées ci-dessus, au cours des mois de mai et juin 1987, et pour lesquels il a été rémunéré, ni, en l'absence de service fait, à la perception d'une rémunération au titre des mois de juillet et août 1987 ;
Sur le refus de réintégration :
Considérant qu'il ressort de l'article 33 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale que les agents non titulaires, lorsqu'ils sont libérés du service national, ne sont admis à reprendre leur emploi s'ils remplissent toujours les conditions requises que dans la mesure où les nécessités du service le permettent ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition qu'à sa libération du service national, M. X... n'avait pas droit à être réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant son départ sous les drapeaux, mais seulement la faculté d'être repris, dans la mesure où les nécessités du service le permettaient ; qu'en opposant, par décision du 20 mai 1988, un refus à sa demande de réintégration, aux motifs que l'emploi qu'il occupait avait été pourvu par un nouveau professeur dont la totale disponibilité et la situation géographique favorable l'avaient conduit à le maintenir dans son emploi, le maire d'Aix-les-Bains n'a pas entaché sa réponse d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X..., à la commune d'Aix-lesBains, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129885
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Agents non titulaires des collectivités territoriales - Droit à réintégration à l'issue du service national - Absence.

36-12 Article 33 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoyant que les agents non titulaires des collectivités territoriales ne sont admis à reprendre leur emploi s'ils remplissent toujours les conditions requises lorsqu'ils sont libérés du service national que dans la mesure où les nécessités du service le permettent. Il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires n'ont pas droit à être réintégrés dans l'emploi qu'ils occupaient avant leur départ sous les drapeaux, mais seulement la faculté d'être repris dans la mesure où les nécessités du service le permettent. Légalité du refus de réintégration opposé à un agent non titulaire au motif que l'emploi qu'il occupait avait été pourvu par un nouvel agent qui avait donné pleinement satisfaction.


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 33
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 103


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 129885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129885.19960510
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