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10/05/1996 | FRANCE | N°136627

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 136627


Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête sommaire enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 mars 1992, présentée par M. Thierry X... demeurant "Les Houstesses" (09100) Pamiers ; M. X... demande :
1°/ l'an

nulation du jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal adm...

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête sommaire enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 mars 1992, présentée par M. Thierry X... demeurant "Les Houstesses" (09100) Pamiers ; M. X... demande :
1°/ l'annulation du jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 1989, par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes de réorientation professionnelle, d'autre part, à sa réinsertion dans un emploi de catégorie C et D et, enfin, à l'indemnisation du préjudice subi et à l'allocation d'une rente ;
2°/ l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 1989 du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 10 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se borne, devant le Conseil d'Etat, à demander l'annulation de la décision du 6 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réorientation professionnelle, ainsi que l'annulation du jugement du 5 décembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait à M. X... un droit à obtenir, en raison de sa déficience auditive, une réorientation dans une spécialité autre que celle au titre de laquelle il avait contracté un engagement ; que, par suite, le ministre de la défense n'était pas tenu d'accueillir sa demande ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le ministre de la défense acceptât le 3 mars 1989 que M. X... souscrivît un nouveau contrat, pour deux ans, dès lors qu'avant ce renouvellement l'intéressé avait été reconnu le 3 février 1989 médicalement "apte à servir en tout lieu dans un emploi compatible avec l'infirmité présentée" ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la procédure prévue par l'instruction du 8 juillet 1987 relative aux normes médicales d'aptitude applicables aux personnels militaires de l'armée de l'air, aurait été irrégulièrement suivie, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1989 du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 136627
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Instruction du 08 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 136627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136627.19960510
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