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10/05/1996 | FRANCE | N°136949

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 136949


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Martine X... et M. Louis, Gérard X..., demeurant à Quincy (18120) Lury-sur-Arnon ; Mlle et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher relative aux opérations de remembrement de Mehun-sur-Yevre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Martine X... et M. Louis, Gérard X..., demeurant à Quincy (18120) Lury-sur-Arnon ; Mlle et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher relative aux opérations de remembrement de Mehun-sur-Yevre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 29 septembre 1987, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mlle Martine X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher en date du 24 juillet 1984 relative au remembrement de la commune de Mehun-sur-Yevre-Quincy, en tant qu'elle concernait ses attributions, au motif que les attributions de l'intéressée en terres de première classe étaient inférieures aux apports de terre de même classe dans une proportion excessive, et qu'ainsi, le remembrement avait apporté aux conditions d'exploitation de Mlle X... un bouleversement ne permettant pas de tenir pour respectée la règle de l'équivalence posée par l'article 21 du code rural ; qu'à la suite de l'annulation précitée, la commission départementale a, par décision du 18 octobre 1988, attribué à Mlle X... une partie de la parcelle ZB 27 appartenant à son père, M. Louis X..., et a attribué à ce dernier le reste de la parcelle ZB 27 ainsi que la parcelle ZB 23 précédemment attribuée à Mlle X... ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :
Considérant que, statuant après l'intervention du jugement d'annulation prononcé le 29 septembre 1987 par le tribunal administratif d'Orléans, la commission départementale d'aménagement foncier du Cher se trouvait du fait de cette annulation à nouveau saisie de la réclamation initiale de Mlle X... ; que si elle était tenue, en décidant des nouvelles attributions de terres à l'intéressée, de respecter la chose jugée par le tribunal administratif, elle n'avait pas l'obligation de remettre en cause le remembrement des biens du propriétaire initial de la parcelle ZB 23 ou de celui qui avait reçu les terres apportées au remembrement par Mlle X... ; que la commission n'était pas davantage tenue de procéder à l'audition de ces mêmes propriétaires ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission départementale : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle, doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits de 2 ha, 42 a, 11 ca valant 23 281 points, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 2 ha, 41 a, 90 ca valant 23 382 points ; que M. Louis X... n'est donc pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence a été méconnue en ce qui le concerne ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :

Considérant que si M. X... soutient que sa propriété a été morcelée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, composée de 9 îlots avant le remembrement, se trouve rassemblée en 2 îlots après le remembrement ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des plans produits au dossier qu'en échange de deux parcelles d'apport cadastrées CD 36 et CD 37, toutes deux en longueur et situées dans le prolongement l'une de l'autre, Mlle X... a reçu une partie de la parcelle ZB 27 d'une forme plus régulière ; que le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation n'est donc pas fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Martine X... et M. Louis X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Martine X... et de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Martine X..., à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 136949
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 136949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136949.19960510
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