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10/05/1996 | FRANCE | N°140254

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1996, 140254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1992 et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 octobre 1990 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1992 et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 octobre 1990 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ;
Considérant qu'après avoir relevé qu'à l'occasion d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., médecin spécialiste, l'administration avait constaté que l'ensemble des comptes bancaires de l'intéressé, qui retraçaient indistinctement des mouvements de fonds liés à son activité professionnelle et des opérations étrangères à cette activité, avaient été crédités de montants totaux de 741 120 F en 1979 et de 703 856 F en 1980, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, eu égard à la différence entre ces sommes et le revenu net déclaré par M. X... au titre de chacune de ces deux années, qui s'élevait, respectivement à 138 426 F et à 196 226 F, l'administration était en droit d'estimer qu'elle disposait d'indices sérieux donnant à penser que ce contribuable avait disposé d'autres revenus que ceux qu'il avait déclarés et de lui adresser, par suite, une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en statuant ainsi, alors que la comparaison effectuée par l'administration n'était pas de celles qui permettaient de conclure à l'applicabilité en l'espèce, des dispositions de cet article, la cour a commis une erreur de droit ; que M. X... est, en conséquence, fondé à demander que son arrêt soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant brut des recettes professionnelles de M. X... se sont élevées à 441 409 F en 1979 et à 542 209 F en 1980 ; que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ont atteint pour les mêmes années, ainsi qu'il a été dit, 741 120 F et 703 856 F ; que l'écart entre ces recettes et ces crédits n'était pas suffisant pour permettre à l'administration d'estimer que M. X... avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et qu'elle était, par suite, en droit de lui adresser une demande de justifications, au titre de l'article 16 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de cet article et de celles de l'article L. 69 du même livre qu'il a été taxé d'office, au titre des années 1979 et 1980, à raison de revenus d'origine indéterminée, et que c'est à tort que, par son jugement du 18 octobre 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces années ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 juillet 1992 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 octobre 1990 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140254
Date de la décision : 10/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre de la procédure de justification à l'égard d'un contribuable exerçant une activité indépendante - Discordance devant être appréciée non entre les revenus déclarés et les crédits bancaires, mais entre ces derniers et les recettes brutes que le contribuable a tirées de son activité indépendante.

19-04-01-02-05-02-02 Commet une erreur de droit la cour qui se fonde sur la différence entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires d'un médecin spécialiste et le revenu net déclaré par ce dernier pour juger que les conditions de mise en oeuvre de l'article L.16 du livre des procédures fiscales sont réunies. En l'espèce, compte tenu de la nature de l'activité du contribuable, seule la comparaison entre les sommes portées au crédit de l'ensemble de ses comptes bancaires et le montant brut de ses recettes professionnelles peut légalement fonder l'utilisation de la procédure prévue à cet article.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 140254
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140254.19960510
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