Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision qui lui aurait imposé, comme condition à sa sélection dans l'équipe de France qui devait participer aux jeux olympiques de 1992 à Barcelone, l'usage de pédales automatiques d'une autre marque que Look ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation d'une lettre en date du 13 janvier 1992 du directeur technique national de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, qui proposait à Mme X... d'étudier les modalités de fabrication, à son usage, de pédales automatiques d'une marque déterminée et répondant à ses besoins ; que cette lettre n'avait ni pour objet ni pour effet de lui signifier une décision faisant grief ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été prise envers Mme X... ; que, par suite, la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme X... ;
Sur les conclusions du recours incident de Mme X... :
Considérant que, par la voie du recours incident, Mme X... demande au Conseil d'Etat de mettre à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME les frais de l'expertise ordonnée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 6 avril 1992 ; que, par une ordonnance en date du 26 mai 1993, dont il n'a pas été relevé appel, le président du tribunal administratif de Paris a statué sur les frais de ladite expertise et les a mis à la charge de Mme X... ; que par suite, les conclusions du recours incident de Mme X... doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris estrejetée.
Article 3 : Les conclusions du recours incident présentées par Mme X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, à Mme X..., et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.