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10/05/1996 | FRANCE | N°144506

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 144506


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 1er décembre 1992 relatif à sa promotion au grade de général de brigade dans la 2ème section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 6 juin 1939 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 82-

138 du 8 février 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 1er décembre 1992 relatif à sa promotion au grade de général de brigade dans la 2ème section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 6 juin 1939 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date d'intervention de la décision attaquée, les dispositions du décret-loi du 6 juin 1939 relatif au statut des officiers de la deuxième section du cadre de l'état-major général avaient été abrogées ; que M. X... doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article 77 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, applicables à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée : "Le colonel ... ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa mise à la retraite, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, les nominations au grade de général de brigade sont prononcées exclusivement au choix ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle le ministre de la défense s'est livré pour refuser de retenir la candidateure de M. X... au grade de général de brigade dans la 2ème section au titre de l'année 1993, soit entachée d'une erreur manifeste, repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur de droit notamment au regard des dispositions de l'article 77 de la loi du 13 juillet 1972 ; que la circonstance que M. X... ait été promu le 3 juillet 1992 au grade de commandeur dans l'ordre national de la Légion d'Honneur est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, que la circonstance que des officiers auraient par le passé été promus au titre de la deuxième section plus de six mois après la date de leur mise à la retraite, à la supposer établie, reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du ministre de la défense en date du 21 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 144506
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 19
Décret-loi du 06 juin 1939
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 144506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144506.19960510
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