Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 11 avril 1989 refusant de prendre en compte, pour le calcul de son ancienneté, la totalité de la durée de ses services militaires dans sa carrière administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 30, 31 et 32 de la loi du 9 juillet 1965 visée ci-dessus, le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif qui accède à un emploi de l'Etat de catégorie C et D est compté pour l'ancienneté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; que des dispositions analogues ont été reprises par les articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée qui, en son article 111 a abrogé les articles précités de la loi du 9 juillet 1965 ; qu'en l'absence de dispositions législatives contraires, ces dispositions, dépourvues d'effet rétroactif, ne peuvent s'appliquer qu'aux engagés ou rengagés ayant accédé à un emploi de l'Etat à compter de leur date d'entrée en vigueur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... militaire ayant souscrit un engagement volontaire du 10 mars 1948 au 24 mars 1951 a été titularisé en qualité d'agent des transmissions du ministère de l'intérieur à compter du 1er août 1963 soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur des deux lois précitées ; qu'en conséquence, il ne pouvait légalement prétendre à la prise en compte, pour le calcul de son ancienneté, du temps passé sous les drapeaux au-delà de la durée légale du service actif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.