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10/05/1996 | FRANCE | N°153592

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1996, 153592


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la Clinique Saint-Paul à Fort-de-France, sa décision du 16 janvier 1992 refusant à cet établissement l'autorisation de poursuivre les activités cliniques de procréation médicalement assistée et a condamné l'Etat à payer à la Clinique Saint-Paul la somme de 5

000 F au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administrat...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la Clinique Saint-Paul à Fort-de-France, sa décision du 16 janvier 1992 refusant à cet établissement l'autorisation de poursuivre les activités cliniques de procréation médicalement assistée et a condamné l'Etat à payer à la Clinique Saint-Paul la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par la Clinique Saint-Paul ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de la Clinique Saint-Paul,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir d'une première décision rejetant la demande de la Clinique Saint-Paul à Fort-de-France tendant à poursuivre les activités cliniques de procréation médicalement assistée, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE a opposé un second refus, en date du 16 janvier 1992, au motif que "les besoins sont couverts dans le département de la Martinique" et que "l'activité de l'établissement en ce qui concerne l'unité de procréation médicalement assistée est trop faible pour assurer la qualité des actes" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé ce refus au motif qu'il était pris en application de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1988 fixant l'indice de besoins relatif aux activités de procréation médicalement assistée, dont le signataire ne disposait pas d'une délégation régulière ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis de commissions régionales et d'une commission nationale de l'équipement sanitaire, la carte sanitaire de la France" ; que l'arrêté en date du 20 septembre 1988 relevait des attributions du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; que M. X..., directeur de cabinet de ce ministre, qui avait reçu délégation de celui-ci, par arrêté du 1er juillet 1988, à l'effet de signer en son nom "tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées au 2° de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947 modifié susvisé", avait reçu compétence pour signer un arrêté concernant plusieurs directions relevant du même ministre ; qu'ainsi le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du signataire de cet arrêté pour annuler la décision attaquée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Clinique Saint-Paul ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût élevé sont fixées par voie réglementaire" ; que les activités de procréation médicalement assistée, qui se caractérisent par un taux d'échec important, nécessitent fréquemment plusieurs tentatives et sont d'un coût financier élevé, constituent des activités de haute technicité, même si leur pratique tend à se banaliser ; que le gouvernement a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article 45 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 pour réglementer, par le décret attaqué, l'installation desdites activités dans les établissements d'hospitalisation publics et privés et soumettre la création ou le maintien des activités de cette nature aux procédures d'autorisation définies aux articles 34 et 48 de ladite loi ; que, par suite, la Clinique Saint-Paul ne saurait utilement soutenir que les dispositions du décret attaqué empièteraient sur le domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que cette motivation étant différente de celle du précédent refus en date du 25 novembre 1988, annulé par le juge de l'excès de pouvoir pour insuffisance de motivation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être, en tout état de cause, écarté ;
Considérant qu'en retenant l'indice de besoins fixé par l'arrêté ministériel du 20 septembre 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée pour estimer qu'une seule structure d'activités cliniques suffisait pour répondre aux besoins de la population de la Martinique et en se livrant à l'appréciation des mérites respectifs des demandes formées par la Clinique Sainte-Marie et la Clinique Saint-Paul, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 16 janvier 1992 ;
Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la Clinique Saint-Paul les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 7 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Clinique Saint-Paul devant le tribunal administratif de Fort-de-France, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la Clinique Saint-Paul.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 153592
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté ministériel du 20 septembre 1988
Décret 47-233 du 23 janvier 1947
Décret 88-327 du 08 avril 1988
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 44, art. 45, art. 34, art. 48
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 153592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153592.19960510
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