Vu la requête enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ... par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., d'une part, annulé l'arrêté du 7 décembre 1992 par lequel le maire de la commune de Meulan (Yvelines) a licencié M. X... et, d'autre part, condamné la commune requérante à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980, "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat, peut même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 7 décembre 1992 par lequel le maire de la commune de Meulan (Yvelines) a décidé son licenciement ; que l'appel de la commune de Meulan contre ce jugement a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 février 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 juin 1994, le maire de Meulan a réintégré M. X... dans son emploi à compter du 7 décembre 1992 et jusqu'à la date d'expiration de son contrat le 31 mars 1993 ; qu'il a ainsi pris les mesures d'exécution du jugement susmentionné ;
Considérant que si M. X... conteste la décision du 29 juin 1994 en tant qu'elle implique que son contrat aurait normalement pris fin le 1er avril 1993, il soulève ainsi un litige distinct, qu'il a d'ailleurs soumis à la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'astreinte de M. X... enregistrée le 29 mars 1994 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à la commune de Meulan et au ministre de l'intérieur.