Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1994, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 août 1993 par laquelle le minsitre de la défense l'a radié des cadres de réserve de l'armée de terre et l'a admis à l'honorariat de son grade, et de la décision du 7 mars 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux présenté contre la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a acquitté le droit de timbre prévu par l'article 4 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ; que, dès lors, la requête est, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre de la défense a radié M. X... des cadres de réserve de l'armée de terre et a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 69-1° du code du service national : "Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers de réserve, au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, que la décision de radier M. X... des cadres de réserve de l'armée de terre présenterait le caractère d'une sanction ou serait intervenue pour un motif étranger aux besoins des armées, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation desdits besoins ; que la décision en cause a pu régulièrement être prise sans mise en oeuvre préalable d'une procédure disciplinaire contradictoire ; que le moyen tiré de l'absence de faute commise par M. X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.